LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
des effets divers. Et pourtant, sur ce point, chaque micro-Etat dispose de spécificités propres
que l’Union Européenne ne peut ignorer ; tout cela établissant un degré de complexité et
d’insécurité juridique élevé'””*. Pour cette raison, la Commission Européenne envisage la
possibilité d’un accord-cadre d’association.
522. Accord cadre d’association. — Il fait partie des différents outils juridiques sur lesquels
la Commission Européenne se penche pour l’intégration des États de petite dimension. Il
autoriserait un accès partiel ou intégral des États au marché intérieur, voire leur participation
dans d’autres domaines d’action de l’Union Européenne comme la justice et les affaires
intérieures, l’agriculture, la pêche, la politique régionale et la politique étrangère °°. Cet
accord multilatéral donne un cadre collectif suffisamment souple pour s’adapter aux
spécificités de chaque État. Comme l’indique la Commission Européenne, des dispositions
distinctes par État pourraient être envisagées. Toutefois, un traité bilatéral doit être envisagé
avec chaque État, bien que la Commission Européenne ne le souhaite pas à cause de la
complexité juridique". L'avantage de l’accord-cadre d’association est qu’il apporte une
réelle flexibilité et définit un solide encadrement réglementaire pour les relations réciproques
des micro-États. — Afin de mettre en place cet outil, une structure bien établie est envisagée
comprenant des mécanismes de consultation des micro-États selon leurs intérêts propres. Ces
derniers seraient ainsi à même de participer en qualité d’observateur à certains programmes
1597 PE ~ . ,
. L’accord-cadre d’association ne peut être envisagé
ou organismes de l’Union Européenne
que s’il comprend une structure institutionnelle clairement définie garantissant la bonne
application des règles du marché intérieur. Des organes de contrôle devraient donc être mis en
place, la Commission Européenne souhaitant exercer cette mission avec la Cour de Justice de
l’Union Européenne. — Pour que l’accord-cadre d’association soit complet, il doit prendre en
compte une adaptation dynamique aux évolutions de l’acquis communautaire. À cette fin, la
. . . . . , 1 1598 PE 1 .
Commission veut que celui-ci soit calqué sur le modèle de l’EEF ’ de manière à obliger les
BM Ibid, p. 18.
139 COMMISSION EUROPÉENNE, rapport de la commission au parlement européen, au conseil, au comité
économique européen et au comité des régions, relation de l’UE avec la Principauté d’Andorre, la Principauté
de Monaco et la République de Saint-Marin : option en vue de leur participation au marché intérieur, Bruxelles,
18 novembre 2013, p. 5.
1% Ibid.
1397 COMMISSION EUROPEENNE, communication de la commission au parlement européen, ..., op. cit., 20
novembre 2012, p. 18.
1% Art. 102 de ’accord EEE.
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