Volltext: Les micro-états européens

LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
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Andorre à revoir sa politique économique”’. Dans cet esprit, le traité du 12 juin 1985 signé 
avec l’Espagne et le Portugal prévoit la signature d’un accord commercial communautaire 
pour Andorre dans les deux ans suivant l’adhésion de ces derniers à la C.E.E. ” 
, accord qui 
est validé le 26 novembre 1990 avec le Conseil des Communautés et qui entre en vigueur le 
1“ janvier 1991°’’. La Principauté d’ Andorre n’est bien évidemment pas membre de l’U.E. et 
de l’espace Schengen. — Le 5 Avril 1989, les Coprinces incorporent dans le système juridique 
andorran la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Le 14 décembre 1989, 
Andorre passe un accord douanier sous forme d’échange de lettre avec la CEE." — 
Cependant la Principauté fait l’objet de vives critiques d’un groupe de pression andorran 
appelé « Groupe Europe » dénonçant devant le Conseil de l’Europe des atteintes aux droits de 
l’homme. Du 27 au 29 avril 1989, une mission du conseil de l’Europe est envoyée en 
principauté. Après avoir fait le constat de l’absence d’atteinte, celle-ci encourage la prise de 
plusieurs résolutions par l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe. Le 11 mai 1990, 
ce dernier vote trois résolutions : la résolution 946 qui invite les Coprinces et le Conseil 
Général à mettre en œuvre une constitution écrite, la résolution 947 qui recommande au 
Conseil des Ministres d’examiner la participation de l’Andorre au Conseil de l’Europe et la 
résolution 1127 qui recommande une éventuelle adhésion restant subordonnée à une 
. . : 381 
reconnaissance internationale 
. Ces résolutions ont un effet direct en Principauté, d’où 
l’exigence d’une modernisation de l’arsenal juridique andorran. — Cette même année, le 
fonctionnement, l’organisation et l’indépendance de la justice andorrane sont remis en cause 
par deux requérants condamnés par la Principauté”””. Ces derniers saisissent la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme afin de remettre en question l’impartialité de la justice 
andorrane qui permet à un condamné d’exécuter sa peine en France ou en Espagne”. 
127. La constitution du 14 mars 1990. — En 1990, suite à deux décisions du conseil de 
l’Europe allant dans le sens d’une modernisation des institutions andorranes, le conseil 
  
377 Meritxell (M.) et LUCHAIRE (F.), La Principauté d’Andorre..., op. cit., p. 51. 
’® CHARPENTIER (J.), GERMAIN (E.). « Pratique française du Droit International Public », A.F.D.J., 1987, p. 
934. 
7 J.O.C.E., décision du conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la 
Communauté Économique Européenne et la principauté d’Andorre 90/680/CEE, n° L 374, 31 décembre 1990, p. 
13. 
0 J.0.C.E. 1.374 du 31 décembre 1990. 
°81 CHARPENTIER (J.), « Pratique française du Droit International Public », 4.F.D.I., 1992, p. 1078. 
2 Cour.E.D.H., 26 juin 1992, Drozd et Janousek c/ France et Espagne, n°12747/87. 
°3 Les deux requérants dénonçent une justice andorrane partiale, faite au nom et pour le compte des viguiers 
représentants, du Président de la République Française et de l’évêque d’Urgel. Cf. Cour. E.D H., 26 juin 1992, 
Drozd et Janousek c/ France et Espagne, n°12747/87 et (X.), « Le juge et la souveraineté », R.D.M., n°1, 1999, p. 
147. 
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