ANNEXES
conseillers, est admis pour toutes les matières, à
l'exception des lois en matière fiscale, financière,
l'amnistie et la grâce.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu à un examen de
l'admissibilité par le Collège judiciaire du
référendum.
Article 30
Dans le cas où le Collège judiciaire se prononce en
faveur de l'admissibilité du référendum confirmatif
d'initiative populaire ou dans le cas d'un référendum
confirmatif prévu par une loi particulière ou à
l'initiative du Conseil, la Régence fixe par décret le
date du déroulement du référendum, qui a lieu un
dimanche compris entre le 60e et le 90e jour de la
date du décret de convocation du référendum.
La campagne référendaire et les modalités de
déroulement du vote sont celles prévues pour le
déroulement du référendum abrogatif et du
référendum de proposition ou d'orientation.
Article 31
Les citoyens inscrits sur les listes électorales
participent au référendum confirmatif.
La proposition soumise au référendum confirmatif
est approuvée si elle obtient la majorité des
suffrages valablement exprimés et au moins 32 %
ses suffrages des électeurs inscrits sur les listes
électorales.
On entend par suffrages valablement exprimés les
suffrages favorables ou opposés à la proposition de
référendum.
Le loi soumise au référendum confirmatif entre en
vigueur conformément à l'article 32.
Article 32
La Régence, ayant pris acte du résultat du
référendum confirmatif, déclare par décret l'entrée
en vigueur de la loi soumise au référendum dans le
cas d'un résultat favorable à son entrée en vigueur,
elle déclare inversement son annulation en cas de
résultat contraire à son entrée en vigueur.
Un tel décret est inscrit au Recueil officiel des lois
et décrets de la République.
Titre IL L'initiative législative populaire
Article 33
Au corps électoral, est reconnue la faculté de
présenter au Grand Conseil général, et pour cela à
la Régence, des projets de loi articulés et
accompagnés d'un rapport explicatif et indiquant la
couverture des dépenses dont les projets de loi
même indiquent la nécessité.
685
Chaque projet doit être accompagné d'au moins
soixante signatures de citoyens électeurs.
Article 34
Aux projets de loi d'initiative populaire est assurée
la même procédure de débat au sein du Grand
Conseil général qu'aux propositions des conseillers,
conformément au règlement du Grand Conseil
général en vigueur.
Les propositions de loi d'initiative populaire sont
inscrites par le bureau de la présidence à l'ordre du
jour du Grand Conseil général pour leur examen en
seconde lecture dans les 180 jours de leur
présentation.
Les présentateurs d'une proposition de loi
d'initiative populaire sont invités, = par
l'intermédiaire de l'un de leurs représentants, à
participer avec droit à la parole à la la phase
d'examen de la proposition par la commission
politique du Conseil.
Titre IIT. Dispositions communes, transitoires et
finales
Article 35
Les décrets de la Régence émis pour la mise en
œuvre des normes sur le référendum contenues au
titre premier ne sont pas soumis à la ratification du
Grand Conseil général.
Article 36
Les charges financières pour le déroulement du
référendum sont à la charge de l'État.
Pour chaque référendum est prévue une
contribution au comité d'organisation et au comité
d'opposition pour les frais de propagande
référendaire et les documents, qui ne peut dépasser
10 millions de lires pour chaque comité.
Article 37
Alentrée en vigueur de la présente loi, les
membres du College judiciaire nommés
conformément à la loi du 29 octobre 1981, n° 82,
sont déclarés déchus, sauf pour l'accomplissement
des exigences du dernier alinéa.
Le Grand Conseil général, lors de la première
séance consécutive à l'entrée en vigueur des
dispositions qu'elle contient, est appelé à nommer
les membres du Collège judiciaire du référendum
en conformité avec les exigences de l'article 11.
À l'effet de la présente loi, les délais établis pour les
procédures référendaires relatifs aux dates de