Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Un ou plusieurs référendums de proposition ou 
d'orientation peuvent avoir lieu à la même date où 
se déroule un ou plusieurs référendums abrogatifs. 
Dans un tel cas, au cours de l'année civile, il ne peut 
y avoir ultérieurement d'autres référendums 
abrogatifs ni d'autres référendums de proposition ou 
d'orientation. 
Article 24 
Les citoyens inscrits sur les listes électorales 
participent au référendum de proposition ou 
d'orientation. 
La proposition soumise au référendum de 
proposition ou d'orientation est approuvée si elle 
obtient la majorité des suffrages valablement 
exprimés et au moins 32 % des suffrages des 
électeurs inscrits sur les listes électorales. 
On entend par suffrages valablement exprimés les 
suffrages favorables ou opposés à la proposition de 
référendum. 
Article 25 
Les opérations de vote et de dépouillement 
terminées, le résultat du référendum de proposition 
ou d'orientation publié, la Régence, en cas 
d'approbation de la proposition référendaire, ouvre 
le délai de six mois dans lequel le Congrès d'État 
est tenu de rédiger un projet de loi pour régir selon 
les principes et les critères directeurs approuvés par 
le corps électoral la matière qui a fait l'objet du 
référendum. 
La Régence, ayant reçu le projet de loi visé à 
l'alinéa précédent, le transmet au Collège judiciaire 
du référendum pour qu'il exprime un avis. Si le 
Collège judiciaire estime que le projet ne reprend 
pas, même partiellement, les principes et les critères 
directeurs déterminés par le référendum, outre son 
avis, il indique éventuellement les amendements 
que le Congrès d'État doit introduire. 
La Régence transmet au Congrès d'État l'avis 
qu'elle a reçu du Collège judiciaire du référendum 
et lui assigne un délai qui ne peut être supérieur à 
trente jours pour régulariser le projet. 
Le Congrès d'État ayant fait les amendements 
dépose le projet de loi au bureau de la présidence 
du Grand Conseil général qui l'inscrit à l'ordre du 
jour de la première séance utile. 
Il incombe à la Régence de veiller au déroulement 
correct de la procédure visée à l'alinéa précédent. 
Article 26 
Si le Grand Conseil général, à la suite du jugement 
d'admissibilité visé à l'article 22 et avant le 
déroulement du référendum de proposition ou 
d'orientation, approuve une loi qui contient la 
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substance des principes et des critères directeurs 
formulés par le comité d'organisation du 
référendum, et si le Collège judiciaire convoqué 
pour une tel jugement de conformité l'accepte, la 
Régence déclare par décret, adopté sur délibération 
conforme du Collège judiciaire, l'interruption de la 
procédure pour le déroulement du référendum. 
Chapitre IIL. Le référendum confirmatif 
Article 27 
Le référendum confirmatif d'initiative populaire, à 
condition qu'un nombre de citoyens électeurs 
représentant au moins 1,5 % du corps électoral, au 
sens du premier alinéa de l'article 3, en fassent la 
demande, est admis uniquement pour les lois qui 
concernent les organes, les organismes et les 
pouvoirs fondamentaux de l'État visés à l'article 3 
de la loi du 8 juillet 1974, n° 59. 
La procédure référendaire est initiée par une 
demande écrite présentée à la Régence et déposée 
au bureau du secrétariat institutionnel, avant l'entrée 
en vigueur de la loi, par au moins trois citoyens, 
constitués en comité d'organisation du référendum. 
La demande de référendum confirmatif suspend 
l'application de la loi visée. 
Pour les formalités inhérentes au dépôt de la 
demande, on applique ce qui est prévu à l'article 5. 
Dans les dix jours du dépôt de la demande visée à 
l'alinéa 2, le Collège judiciaire du référendum 
convoqué par la Régence se prononce uniquement 
sur la recevabilité de la demande en ce qui concerne 
les matières autorisées. 
Au cours des quarante-cinq jours suivants, en cas 
de décision favorable du Comité judiciaire, la 
collecte des signatures est autorisée pour atteindre 
le minimum requis au premier alinéa du présent 
article et selon la procédure prescrite à l'article 9. 
Article 28 
Le Collège judiciaire du référendum, convoqué par 
la Régence conformément à l'article 10, dans le 
délai de vingt jours à partir du jour du dépôt des 
feuilles contenant les signatures visées à l'alinéa 6 
de l'article 27 ou du jour où expire le délai de 
correction visé au dernier alinéa de l'article12, 
vérifie les conditions de recevabilité et les autres 
conditions d'admissibilité du — référendum 
confirmatif d'initiative populaire. 
Article 29 
Le référendum confirmatif prévu par une loi 
particulière ou à l'initiative du Conseil, à condition 
qu'il soit expressément prévu par un article 
approprié de la loi qu'il s'agit de soumettre au 
référendum approuvé par au moins trente et un
	        

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