ANNEXES
Un ou plusieurs référendums de proposition ou
d'orientation peuvent avoir lieu à la même date où
se déroule un ou plusieurs référendums abrogatifs.
Dans un tel cas, au cours de l'année civile, il ne peut
y avoir ultérieurement d'autres référendums
abrogatifs ni d'autres référendums de proposition ou
d'orientation.
Article 24
Les citoyens inscrits sur les listes électorales
participent au référendum de proposition ou
d'orientation.
La proposition soumise au référendum de
proposition ou d'orientation est approuvée si elle
obtient la majorité des suffrages valablement
exprimés et au moins 32 % des suffrages des
électeurs inscrits sur les listes électorales.
On entend par suffrages valablement exprimés les
suffrages favorables ou opposés à la proposition de
référendum.
Article 25
Les opérations de vote et de dépouillement
terminées, le résultat du référendum de proposition
ou d'orientation publié, la Régence, en cas
d'approbation de la proposition référendaire, ouvre
le délai de six mois dans lequel le Congrès d'État
est tenu de rédiger un projet de loi pour régir selon
les principes et les critères directeurs approuvés par
le corps électoral la matière qui a fait l'objet du
référendum.
La Régence, ayant reçu le projet de loi visé à
l'alinéa précédent, le transmet au Collège judiciaire
du référendum pour qu'il exprime un avis. Si le
Collège judiciaire estime que le projet ne reprend
pas, même partiellement, les principes et les critères
directeurs déterminés par le référendum, outre son
avis, il indique éventuellement les amendements
que le Congrès d'État doit introduire.
La Régence transmet au Congrès d'État l'avis
qu'elle a reçu du Collège judiciaire du référendum
et lui assigne un délai qui ne peut être supérieur à
trente jours pour régulariser le projet.
Le Congrès d'État ayant fait les amendements
dépose le projet de loi au bureau de la présidence
du Grand Conseil général qui l'inscrit à l'ordre du
jour de la première séance utile.
Il incombe à la Régence de veiller au déroulement
correct de la procédure visée à l'alinéa précédent.
Article 26
Si le Grand Conseil général, à la suite du jugement
d'admissibilité visé à l'article 22 et avant le
déroulement du référendum de proposition ou
d'orientation, approuve une loi qui contient la
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substance des principes et des critères directeurs
formulés par le comité d'organisation du
référendum, et si le Collège judiciaire convoqué
pour une tel jugement de conformité l'accepte, la
Régence déclare par décret, adopté sur délibération
conforme du Collège judiciaire, l'interruption de la
procédure pour le déroulement du référendum.
Chapitre IIL. Le référendum confirmatif
Article 27
Le référendum confirmatif d'initiative populaire, à
condition qu'un nombre de citoyens électeurs
représentant au moins 1,5 % du corps électoral, au
sens du premier alinéa de l'article 3, en fassent la
demande, est admis uniquement pour les lois qui
concernent les organes, les organismes et les
pouvoirs fondamentaux de l'État visés à l'article 3
de la loi du 8 juillet 1974, n° 59.
La procédure référendaire est initiée par une
demande écrite présentée à la Régence et déposée
au bureau du secrétariat institutionnel, avant l'entrée
en vigueur de la loi, par au moins trois citoyens,
constitués en comité d'organisation du référendum.
La demande de référendum confirmatif suspend
l'application de la loi visée.
Pour les formalités inhérentes au dépôt de la
demande, on applique ce qui est prévu à l'article 5.
Dans les dix jours du dépôt de la demande visée à
l'alinéa 2, le Collège judiciaire du référendum
convoqué par la Régence se prononce uniquement
sur la recevabilité de la demande en ce qui concerne
les matières autorisées.
Au cours des quarante-cinq jours suivants, en cas
de décision favorable du Comité judiciaire, la
collecte des signatures est autorisée pour atteindre
le minimum requis au premier alinéa du présent
article et selon la procédure prescrite à l'article 9.
Article 28
Le Collège judiciaire du référendum, convoqué par
la Régence conformément à l'article 10, dans le
délai de vingt jours à partir du jour du dépôt des
feuilles contenant les signatures visées à l'alinéa 6
de l'article 27 ou du jour où expire le délai de
correction visé au dernier alinéa de l'article12,
vérifie les conditions de recevabilité et les autres
conditions d'admissibilité du — référendum
confirmatif d'initiative populaire.
Article 29
Le référendum confirmatif prévu par une loi
particulière ou à l'initiative du Conseil, à condition
qu'il soit expressément prévu par un article
approprié de la loi qu'il s'agit de soumettre au
référendum approuvé par au moins trente et un