ANNEXES
réservée au comité d'organisation, au comité
d'opposition et aux forces politiques mentionnées à
l'alinéa 2. Mais les citoyens isolés, les associations
et les forces sociales peuvent demander à organiser
des réunions.
Article 17
Les votes pour le référendum ont lieu au moyen
d'un bulletin officiel ayant les caractéristiques
indiquées dans le modèle adopté par décret de la
Régence et reproduisant de manière claire et sans
ambigüité la proposition soumise au référendum,
suivie des mentions OUI - NON clairement
différenciées.
En cas de déroulement simultané de plusieurs
référendums, les bulletins doivent être de couleurs
différentes.
Les bureaux de vote sont constitués selon les règles
de la loi électorale du 23 décembre 1958, n° 36, et
ses modifications successives, sans préjudice du
droit de représentation mentionné à l'article 26 de
ladite loi, des forces politiques visées à l'article 16,
ainsi que du comité d'organisation du référendum
lui-même et du comité d'opposition.
Article 18
Les opérations de vote et de dépouillement
conclues, le résultat du référendum abrogatif publié,
la Régence, par décret, est tenue, en cas
d'approbation de la proposition d'abrogation par le
corps électoral, de proclamer l'abrogation de la loi,
de l'acte ou de la norme même coutumière, ayant
force de loi ou d'une partie de celle-ci, qui prend
effet au moment même de la publication du décret,
lequel doit intervenir dans les trois jours du
déroulement du référendum.
Un tel décret est inscrit au Recueil officiel des lois
et décrets de la République.
Le proposition de référendum refusée par les
électeurs ne peut être proposée à nouveau avant
trois ans.
Article 19
Si la loi, l'acte ayant force de loi ou une partie de
celui-ci, pour lequel un référendum abrogatif a été
demandé, sont abrogés ou modifiés par le Grand
Conseil général avant le déroulement du
référendum, afin d'accepter le contenu de la
demande du Comité d'organisation, la procédure
pour le déroulement du référendum est
interrompue.
La déclaration d'interruption est prononcée par
décret de la Régence, sur délibération conforme du
Collège judiciaire visé à l'article 11, convoqué à cet
effet.
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Article 20
Si le référendum abrogatif est demandé par les
conseils municipaux, le Collège judiciaire vérifie
uniquement le respect des exigences mentionnées à
l'article 6 et des conditions visées aux lettres a et b
de l'article 3.
Article 21
Les règles contenues dans le présent chapitre
s'appliquent mutatis mutandis au référendum
proposé par les conseils municipaux.
Chapitre IL. Le référendum de proposition ou
d'orientation
Article 22
Le référendum de proposition ou d'orientation est
admis pour les mêmes matières pour lesquelles le
référendum abrogatif est admis, à condition qu'un
ensemble de citoyens représentant au moins 1,5 %
du corps électoral, au sens du premier alinéa de
l'article 3, en fassent la demande.
En outre, il ne peut avoir pour objet la limitation de
l'exercice du droit de vote, du droit au travail et de
la libre circulation des personnes ni en général la
violation ou la limitation des droits de l'homme.
De même le référendum de proposition ou
d'orientation n'est pas admissible si les principes et
les critères sur lesquels le corps électoral est appelé
à s'exprimer peuvent conduire à l'introduction de
normes contraires aux principes généraux de l'ordre
juridique de Saint-Marin énoncés par la loi du 8
juillet 1974, n° 59.
En outre, il est exigé pour l'admissibilité d'un
référendum de proposition ou d'orientation que la
question référendaire exprime de façon univoque
les principes et critères directeurs sur lesquels le
corps électoral est appelé à s'exprimer.
Le Collège judiciaire sur le référendum vérifie
l'accomplissement des formalités de présentation de
la demande prévues à l'article 5 de la présente loi,
s'assure de l'admissibilité de la demande de
référendum de proposition ou d'orientation,
conformément aux exigences du présent article.
Article 23
S'appliquent au référendum de proposition ou
d'orientation toutes les dispositions prescrites pour
le référendum abrogatif d'initiative populaire
contenues au chapitre précédent, et en particulier
les normes contenues aux articles 14, 15, 16 et 17,
dans le cas ou le Collège judiciaire sur le
référendum s'est prononcé en faveur de
l'admissibilité.