ANNEXES
notifications sont valablement adressées
capitaines des bourgs des conseils promoteurs.
Le dépôt d'une note explicative à la demande de
référendum est pareillement exigé comme condition
de sa recevabilité.
aux
Article 7
Le secrétaire d'État pour les affaires intérieures
donne notification du dépôt de la demande de
référendum abrogatif et du texte intégral de la
proposition référendaire présentée conformément
aux articles 5 et 6 moyennant un avis affiché au
tableau du Palais.
L'avis est transmis au greffe du tribunal et aux
capitaines des bourgs pour qu'ils le fassent afficher
sur leurs tableaux respectifs.
Article 8
En dehors de l'hypothèse du référendum abrogatif
proposé par les conseils municipaux, à partir du
jour du dépôt de la demande visée à l'article 5, court
un délai de 90 jours pour la collecte des signatures,
dûment authentifiées, des citoyens afin d'atteindre
le pourcentage requis au premier alinéa de l'article 3
pour le déroulement du référendum.
À ces fins, le comité d'organisation du référendum
prépare des formulaires dactylographiés ou
imprimés, sur lesquels est reproduite la proposition
qui doit être soumise au référendum.
Pour la déclaration d'authenticité dont il est
question au premier alinéa, le bureau de l'état-civil
et le greffier du tribunal sont tenus de recevoir les
signatures des citoyens sur les formulaires
appropriés déposés auprès d'eux et contresignés par
le représentant du comité d'organisation, lequel peut
aussi recourir à des notaires de son choix.
Article 9
Les feuilles contenant les signatures visées au
premier alinéa de l'article 8 recueillies, sous peine
d'irrecevabilité, selon les modalités et dans le délai
indiqué, doivent être déposées par au moins trois
membres du comité d'organisation auprès du bureau
du secrétariat institutionnel, qui rédige à ce propos
un procès-verbal dont une copie est immédiatement
transmise à la Régence.
Les certificats attestant l'inscription des signataires
sur les listes électorales sont transmis au bureau du
secrétariat institutionnel du bureau de l'état-civil,
services démographiques et électoraux.
Article 10
La Régence, ayant reçu communication du dépôt
visé à l'article 9, convoque par décret la réunion du
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Collège judiciaire du référendum [Collegio
Giudicante sul Referendum] mentionné à l'article
11, qui doit avoir lieu dans le délai de vingt jours
suivant le dit dépôt.
Article 11
Il incombe au Collège judiciaire du référendum de
vérifier les conditions et les qualités requises selon
l'article 3, ainsi que le respect des modalités et
formalités mentionnées aux articles 5, 8 et 9.
Le collège judiciaire est composé par :
- le juge d'appel pour les affaires civiles qui le
préside ; en son absence, le magistrat le plus ancien
en fonction préside ;
- le juge d'appel pour les affaires pénales le plus
ancien en fonction ;
- le juge administratif d'appel ;
- trois membres experts en droit, nommés par le
Grand Conseil général au début de la législature et
pour toute la durée de celle-ci.
Le Grand Conseil général, avec la nomination des
trois experts en droit mentionnés à l'alinéa
précédent, désigne également les autres membres
suppléants qui doivent avoir les mêmes qualités
requises des titulaires.
Sont suppléants du juge d'appel des affaires civiles,
du juge d'appel des affaires pénales et du juge
administratif d'appel, respectivement le juge de
l'action en responsabilité, le juge d'instruction des
faits et du droit de l'action en responsabilité et le
juge de l'action en responsabilité civile des
magistrats visés au 9e alinéa de l'article 14 et au
10e alinéa de l'article 15 de la loi du 28 octobre
1992, n° 83.
La nomination des membres experts en droit,
titulaires et suppléants, a lieu à la majorité des deux
tiers lors des trois premiers scrutins et à la majorité
absolue lors des scrutins suivants ; dans chaque cas
deux membres titulaires et deux membres
suppléants sont désignés par la majorité du Conseil
et un membre titulaire et un membre suppléant par
la minorité. Les scrutins ont lieu lors de séances
séparées et successives.
Les membres du Grand Conseil général ni ceux qui
occupent une fonction de président ou de dirigeant
dans un parti ou mouvement politique ou une
association syndicale ou patronale ne peuvent faire
partie du Collège judiciaire du référendum.
Les séances du Collège judiciaire sont valables
avec la totalité de leurs membres. Les membres
suppléants remplacent les titulaires en cas
d'empêchement de ces derniers, établi avant la date
de la réunion du Collège.
Le Collège judiciaire du référendum décide en
outre sur la récusation soulevée contre ses propres
membres.