Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
notifications sont valablement adressées 
capitaines des bourgs des conseils promoteurs. 
Le dépôt d'une note explicative à la demande de 
référendum est pareillement exigé comme condition 
de sa recevabilité. 
aux 
Article 7 
Le secrétaire d'État pour les affaires intérieures 
donne notification du dépôt de la demande de 
référendum abrogatif et du texte intégral de la 
proposition référendaire présentée conformément 
aux articles 5 et 6 moyennant un avis affiché au 
tableau du Palais. 
L'avis est transmis au greffe du tribunal et aux 
capitaines des bourgs pour qu'ils le fassent afficher 
sur leurs tableaux respectifs. 
Article 8 
En dehors de l'hypothèse du référendum abrogatif 
proposé par les conseils municipaux, à partir du 
jour du dépôt de la demande visée à l'article 5, court 
un délai de 90 jours pour la collecte des signatures, 
dûment authentifiées, des citoyens afin d'atteindre 
le pourcentage requis au premier alinéa de l'article 3 
pour le déroulement du référendum. 
À ces fins, le comité d'organisation du référendum 
prépare des formulaires dactylographiés ou 
imprimés, sur lesquels est reproduite la proposition 
qui doit être soumise au référendum. 
Pour la déclaration d'authenticité dont il est 
question au premier alinéa, le bureau de l'état-civil 
et le greffier du tribunal sont tenus de recevoir les 
signatures des citoyens sur les formulaires 
appropriés déposés auprès d'eux et contresignés par 
le représentant du comité d'organisation, lequel peut 
aussi recourir à des notaires de son choix. 
Article 9 
Les feuilles contenant les signatures visées au 
premier alinéa de l'article 8 recueillies, sous peine 
d'irrecevabilité, selon les modalités et dans le délai 
indiqué, doivent être déposées par au moins trois 
membres du comité d'organisation auprès du bureau 
du secrétariat institutionnel, qui rédige à ce propos 
un procès-verbal dont une copie est immédiatement 
transmise à la Régence. 
Les certificats attestant l'inscription des signataires 
sur les listes électorales sont transmis au bureau du 
secrétariat institutionnel du bureau de l'état-civil, 
services démographiques et électoraux. 
Article 10 
La Régence, ayant reçu communication du dépôt 
visé à l'article 9, convoque par décret la réunion du 
681 
Collège judiciaire du référendum [Collegio 
Giudicante sul Referendum] mentionné à l'article 
11, qui doit avoir lieu dans le délai de vingt jours 
suivant le dit dépôt. 
Article 11 
Il incombe au Collège judiciaire du référendum de 
vérifier les conditions et les qualités requises selon 
l'article 3, ainsi que le respect des modalités et 
formalités mentionnées aux articles 5, 8 et 9. 
Le collège judiciaire est composé par : 
- le juge d'appel pour les affaires civiles qui le 
préside ; en son absence, le magistrat le plus ancien 
en fonction préside ; 
- le juge d'appel pour les affaires pénales le plus 
ancien en fonction ; 
- le juge administratif d'appel ; 
- trois membres experts en droit, nommés par le 
Grand Conseil général au début de la législature et 
pour toute la durée de celle-ci. 
Le Grand Conseil général, avec la nomination des 
trois experts en droit mentionnés à l'alinéa 
précédent, désigne également les autres membres 
suppléants qui doivent avoir les mêmes qualités 
requises des titulaires. 
Sont suppléants du juge d'appel des affaires civiles, 
du juge d'appel des affaires pénales et du juge 
administratif d'appel, respectivement le juge de 
l'action en responsabilité, le juge d'instruction des 
faits et du droit de l'action en responsabilité et le 
juge de l'action en responsabilité civile des 
magistrats visés au 9e alinéa de l'article 14 et au 
10e alinéa de l'article 15 de la loi du 28 octobre 
1992, n° 83. 
La nomination des membres experts en droit, 
titulaires et suppléants, a lieu à la majorité des deux 
tiers lors des trois premiers scrutins et à la majorité 
absolue lors des scrutins suivants ; dans chaque cas 
deux membres titulaires et deux membres 
suppléants sont désignés par la majorité du Conseil 
et un membre titulaire et un membre suppléant par 
la minorité. Les scrutins ont lieu lors de séances 
séparées et successives. 
Les membres du Grand Conseil général ni ceux qui 
occupent une fonction de président ou de dirigeant 
dans un parti ou mouvement politique ou une 
association syndicale ou patronale ne peuvent faire 
partie du Collège judiciaire du référendum. 
Les séances du Collège judiciaire sont valables 
avec la totalité de leurs membres. Les membres 
suppléants remplacent les titulaires en cas 
d'empêchement de ces derniers, établi avant la date 
de la réunion du Collège. 
Le Collège judiciaire du référendum décide en 
outre sur la récusation soulevée contre ses propres 
membres.
	        

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