ANNEXES
constitutionnelle n° 183/2005.
Article 6
Les citoyens peuvent s'adresser aux capitaines
régents pour présenter des plaintes relatives à
l'action des organes de l'État et des bureaux et
organismes de l'administration publique, sur
lesquels les capitaines régents peuvent exercer des
contrôles.
Article 7
1. Les capitaines régents ne peuvent être poursuivis
sous quelque forme et pour quelque raison que ce
soit durant leur mandat.
2. Ils répondent des actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions, au sens du titre VI de la loi
organique du 25 avril 2003 n° 55,
664
Article 8
1. En vertu des dispositions de l'article 3, alinéa 2,
de la présente loi, le quorum de la majorité qualifiée
au sein du Grand Conseil est calculé sur le nombre
de 58 conseillers ayant droit de vote.
Article 9
1. Les normes contraires à la présente loi sont
abrogées.
Article 10
1. La présente loi entre en vigueur le quinzième
jour suivant la date de sa publication légale.
2. Dans le cas où la présente loi serait soumise à un
référendum confirmatif au sens de l'article 3 bis,
alinéa premier, de la Déclaration des droits, elle
entrerait en vigueur le quinzième jour suivant la
proclamation du résultat positif de ce référendum.
3. La loi s'applique quoi qu'il en soit à partir de la
XXVT législature.
Le 29 décembre 2005, an 1705 de la Fondation de
la République.