ANNEXES
Article 12
La République protège l'institution familiale,
fondée sur l'égalité morale et juridique des
conjoints.
Toute mère a droit à l'aide et à la protection de la
communauté.
La loi garantit aux enfants nés hors du mariage une
protection spirituelle, juridique et sociale, leur
assurant le même traitement qu'aux enfants
légitimes.
Article 13
Tous les citoyens ont l'obligation d'être fidèles à la
loi et aux institutions de la République, de
participer à sa défense et de concourir aux dépenses
publiques à raison de leurs capacités contributives.
Aucune contribution patrimoniale ou personnelle ne
peut être imposée, sinon par la loi.
Article 14
L'action de l'administration publique est conforme
aux critères de légalité, d'impartialité et d'efficacité.
La loi établit l'obligation de motiver les mesures de
l'administration et de la discussion contradictoire
avec les parties intéressées. Les fonctionnaires
publics répondent de leurs actes lésant les droits des
citoyens, de la manière et dans les limites établies
par la loi.
Article 15 (modifié par la loi n° 36 du 26 février
2002)
La protection juridictionnelle des droits individuels
et des intérêts légitimes est garantie devant tous les
organes des juridictions ordinaire, administrative et
devant la Chambre de contrôle de la
constitutionnalité des lois.
Le droit à la défense est protégé à toutes les
instances de la procédure judiciaire.
La loi garantit une justice rapide, économique,
publique et indépendante.
Les peines, humaines et favorables à la rééducation,
peuvent être prononcées seulement par un tribunal
établi préalablement par la loi et seulement sur la
base d'une norme non rétroactive. Leur application
rétroactive est prévue seulement dans le cas où elles
sont plus favorables.
L'accusé est présumé innocent jusqu'à sa
condamnation définitive. Toute forme de limitation
de la liberté personnelle, même à titre préventif, est
admise seulement conformément à la loi.
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Article 16 (modifié par la loi n° 182 du 14
décembre 2005)
I est créé un Collège de contrôle de la
constitutionnalité des lois. Flle est composée de
trois membres titulaires et de trois membres
suppléants élus initialement pour quatre ans par le
Grand Conseil général à la majorité de deux tiers de
ses membres, parmi les professeurs d'université en
droit, les magistrats, les docteurs en droit ayant au
moins vingt ans d'expérience professionnelle dans
le domaine du droit. Après le premier mandat, le
Collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
Les membres suppléants remplacent les titulaires si
le traitement d'une question par l'un d'eux, pour une
raison quelconque, était incompatible en raison de
l'exercice des fonctions précédemment exercées,
ainsi qu'en cas d'empêchement ou d'absence.
Le Collège nomme son président, parmi ses trois
membres titulaires, par rotation et pour une durée
de deux ans.
Le Collège constitutionnel :
a) verifie, sur requête directe d'au moins vingt
conseillers, du Congrès d'État, de cinq conseils
municipaux, de la Commission pour l'égalité des
chances, d'un nombre de citoyens électeurs
représentant au moins 1,5 % du corps électoral tel
qu'il résulte de la dernière et définitive révision
annuelle des listes électorales, ainsi que, dans les
affaires pendantes devant les tribunaux de la
République, sur requête du tribunal ou des parties
en cause, la conformité des lois, des actes ayant
force de loi à contenu normatif, ainsi que des
normes même coutumières ayant force de loi, aux
principes fondamentaux de l'ordre juridique établis
par la présente loi ou en référence à celle-ci ;
b) décide, dans les cas prévus par la loi, de
l'admissibilité du référendum ;
c) décide sur les conflits entre les organes
constitutionnels ;
d) examine la responsabilité des capitaines régents.
Une loi constitutionnelle peut lui attribuer d'autres
compétences. La loi constitutionnelle détermine le
régime de la responsabilité du Comité
constitutionnel et de chacun de ses membres.
Une loi organique régit le régime des
incompatibilités, le fonctionnement et l'organisation
du Comité, la forme des recours et la procédure, les
effets des décisions et les modalités de leur
exécution.
L'effet d'une annulation par une décision
d'inconstitutionnalité, sans préjudice de son effet
immédiat sur les parties, est différé pour une
période de six mois. Dans ce délai, le Grand
Conseil général peut légiférer sur la matière
conformément à la décision d'inconstitutionnalité.