Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Le Grand Conseil général, s'inspirant de la 
glorieuse tradition de liberté et de démocratie de la 
République, dans la ferme intention de répudier 
toute conception totalitaire de l'État et afin de 
garantir au peuple de Saint-Marin à l'avenir le 
progrès civil, social et politique, dans la continuité 
de la vie de l'État et de ses institutions 
fondamentales, adopte la présente déclaration des 
droits des citoyens et des principes dont s'inspirent 
l'organisation et l'action des pouvoirs publics 
constitutionnels. 
Article premier (modifié par la loi n° 36 du 26 
février 2002) 
La République de Saint-Marin reconnaît, comme 
partie intégrante de son propre ordre juridique, les 
normes du droit international généralement 
reconnues et y conforme ses actes et sa conduite. 
Elle se conforme aux normes contenues dans les 
déclarations internationales sur les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales. 
Elle reconnaît le droit d'asile politique, rejette la 
guerre comme instrument de résolution des conflits 
entre États et se conforme, dans son action 
internationale, aux principes consacrés par la charte 
des Nations unies. 
L'ordre juridique de Saint-Marin reconnaît, garantit 
et applique les droits et les libertés énoncés dans la 
Convention européenne pour la sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
Les accords internationaux concernant la protection 
des libertés et des droits de l'homme régulièrement 
et rendus exécutoires l'emportent, en cas de conflit, 
sur les normes internes. 
Article 2 
La souveraineté de la République réside dans le 
peuple, qui l'exerce dans les formes statutaires de la 
démocratie représentative. La loi règle l'Arengo et 
les autres institutions de démocratie directe. 
Article 3 (modifié par la loi n° 182 du 14 décembre 
2005) 
La fonction de chef de l'État est exercée par deux 
capitaines régents conformément au principe de la 
collégialité. 
Les capitaines régents nommés par le Grand 
Conseil général représentent l'État dans son unité. 
Ils sont les garants suprêmes de l'ordre 
constitutionnel. 
Ils président le Grand Conseil général et 
représentent le Conseil dans son ensemble. Ils 
président d'autres organes conformément aux 
dispositions de la loi et dans le respect de la 
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séparation des pouvoirs. 
Les capitaines régents sont régulièrement informés 
par le Congrès d'État des affaires de l'État. 
La loi constitutionnelle détermine les garanties et 
les responsabilités de la Régence, et elle peut lui 
conférer d'autres pouvoirs. Une loi organique en 
régit la nomination, l'organisation, le 
fonctionnement et les incompatibilités. 
Au Grand Conseil général, composé de soixante 
membres, appartient le pouvoir législatif, la 
détermination de l'orientation politique et l'exercice 
de la fonction de contrôle. 
La loi électorale, adoptée à la majorité absolue régit 
les élections, les motifs d'inéligibilité, de révocation 
du mandat, le régime des incompatibilités des 
conseillers. Une loi organique régit le régime de la 
responsabilité et des garanties des conseillers. 
Les conseillers sont élus au suffrage universel et 
direct pour la durée de la législature. Leur mandat 
se termine avec la dissolution du Conseil ou dans le 
cas indiqué à l'alinéa précédent. 
L'organisation interne et les attributions du Grand 
Conseil général sont régies par le règlement du 
Conseil, adopté à la majorité absolue de ses 
membres. Celui-ci précise la division du Conseil en 
commissions et régit également le rôle des groupes 
et des représentations du Conseil. 
Au Congrès d'État appartient le pouvoir de 
gouverner selon les principes de collégialité et de 
responsabilité. Il est politiquement responsable 
devant le Conseil auquel il rend compte, 
collégialement et individuellement, conformément 
à la loi constitutionnelle. 
Les membres du Congrès d'État sont nommés par le 
Grand Conseil général. La loi constitutionnelle en 
indique et en régit les pouvoirs. Une loi organique 
en régit l'organisation et le fonctionnement, indique 
les conditions d'éligibilité, la procédure de 
nomination, les incompatibilités, et les cas de 
censure du Congrès ou de l'un de ses membres ; elle 
en règle le régime de l'administration courante. 
Le Congrès d'État peut prendre des actes normatifs 
sous forme de règlements soumis aux dispositions 
de la loi. Il prend des décisions administratives 
motivées conformément à la loi. 
La transparence et la publicité des actes du congrès 
‘Etat sont assurées. 
Le Congrès d'État dirige l'administration publique 
tout en respectant son autonomie. L'administration 
publique est au service de l'intérêt général, soumise 
à la loi et aux principes énoncés à l'article 14 ci- 
dessous. 
Les organes du pouvoir judiciaire sont constitués 
par une loi constitutionnelle, laquelle en régit 
également les responsabilités. 
IIs sont uniquement soumis à la loi. Leur 
indépendance et leur liberté de jugement sont 
assurées dans l'exercice de leurs fonctions. 
Toutes les fonctions judiciaires sont exercées par 
les organes appartenant à l'ordre judiciaire.
	        

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