ANNEXES
Le Grand Conseil général, s'inspirant de la
glorieuse tradition de liberté et de démocratie de la
République, dans la ferme intention de répudier
toute conception totalitaire de l'État et afin de
garantir au peuple de Saint-Marin à l'avenir le
progrès civil, social et politique, dans la continuité
de la vie de l'État et de ses institutions
fondamentales, adopte la présente déclaration des
droits des citoyens et des principes dont s'inspirent
l'organisation et l'action des pouvoirs publics
constitutionnels.
Article premier (modifié par la loi n° 36 du 26
février 2002)
La République de Saint-Marin reconnaît, comme
partie intégrante de son propre ordre juridique, les
normes du droit international généralement
reconnues et y conforme ses actes et sa conduite.
Elle se conforme aux normes contenues dans les
déclarations internationales sur les droits de
l'homme et les libertés fondamentales.
Elle reconnaît le droit d'asile politique, rejette la
guerre comme instrument de résolution des conflits
entre États et se conforme, dans son action
internationale, aux principes consacrés par la charte
des Nations unies.
L'ordre juridique de Saint-Marin reconnaît, garantit
et applique les droits et les libertés énoncés dans la
Convention européenne pour la sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les accords internationaux concernant la protection
des libertés et des droits de l'homme régulièrement
et rendus exécutoires l'emportent, en cas de conflit,
sur les normes internes.
Article 2
La souveraineté de la République réside dans le
peuple, qui l'exerce dans les formes statutaires de la
démocratie représentative. La loi règle l'Arengo et
les autres institutions de démocratie directe.
Article 3 (modifié par la loi n° 182 du 14 décembre
2005)
La fonction de chef de l'État est exercée par deux
capitaines régents conformément au principe de la
collégialité.
Les capitaines régents nommés par le Grand
Conseil général représentent l'État dans son unité.
Ils sont les garants suprêmes de l'ordre
constitutionnel.
Ils président le Grand Conseil général et
représentent le Conseil dans son ensemble. Ils
président d'autres organes conformément aux
dispositions de la loi et dans le respect de la
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séparation des pouvoirs.
Les capitaines régents sont régulièrement informés
par le Congrès d'État des affaires de l'État.
La loi constitutionnelle détermine les garanties et
les responsabilités de la Régence, et elle peut lui
conférer d'autres pouvoirs. Une loi organique en
régit la nomination, l'organisation, le
fonctionnement et les incompatibilités.
Au Grand Conseil général, composé de soixante
membres, appartient le pouvoir législatif, la
détermination de l'orientation politique et l'exercice
de la fonction de contrôle.
La loi électorale, adoptée à la majorité absolue régit
les élections, les motifs d'inéligibilité, de révocation
du mandat, le régime des incompatibilités des
conseillers. Une loi organique régit le régime de la
responsabilité et des garanties des conseillers.
Les conseillers sont élus au suffrage universel et
direct pour la durée de la législature. Leur mandat
se termine avec la dissolution du Conseil ou dans le
cas indiqué à l'alinéa précédent.
L'organisation interne et les attributions du Grand
Conseil général sont régies par le règlement du
Conseil, adopté à la majorité absolue de ses
membres. Celui-ci précise la division du Conseil en
commissions et régit également le rôle des groupes
et des représentations du Conseil.
Au Congrès d'État appartient le pouvoir de
gouverner selon les principes de collégialité et de
responsabilité. Il est politiquement responsable
devant le Conseil auquel il rend compte,
collégialement et individuellement, conformément
à la loi constitutionnelle.
Les membres du Congrès d'État sont nommés par le
Grand Conseil général. La loi constitutionnelle en
indique et en régit les pouvoirs. Une loi organique
en régit l'organisation et le fonctionnement, indique
les conditions d'éligibilité, la procédure de
nomination, les incompatibilités, et les cas de
censure du Congrès ou de l'un de ses membres ; elle
en règle le régime de l'administration courante.
Le Congrès d'État peut prendre des actes normatifs
sous forme de règlements soumis aux dispositions
de la loi. Il prend des décisions administratives
motivées conformément à la loi.
La transparence et la publicité des actes du congrès
‘Etat sont assurées.
Le Congrès d'État dirige l'administration publique
tout en respectant son autonomie. L'administration
publique est au service de l'intérêt général, soumise
à la loi et aux principes énoncés à l'article 14 ci-
dessous.
Les organes du pouvoir judiciaire sont constitués
par une loi constitutionnelle, laquelle en régit
également les responsabilités.
IIs sont uniquement soumis à la loi. Leur
indépendance et leur liberté de jugement sont
assurées dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutes les fonctions judiciaires sont exercées par
les organes appartenant à l'ordre judiciaire.