Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
des sociétés extérieures au Vatican et être soumise 
aux normes du Vatican en vigueur en cette matière, 
y compris celle sur les personnes juridiques. 
Article 31 - Procédures économico-comptables 
1. Toute la comptabilité des différents Organismes 
de l’État conflue dans la comptabilité générale, 
tenue par la Direction de la Comptabilité de l’État 
selon l’art. 11. 
2. La Direction de la Comptabilité de l’État, dans le 
domaine des prévisions du bilan, effectue les 
mouvements comptables des flux financiers en 
entrée et en sortie, 
pour ce dont il est question aux titres relatifs ; elle 
vérifie la conformité des titres eux- mêmes au 
contenu des contrats en général et des autres actes 
commerciaux et à leur ponctuelle exécution, en 
prenant connaissance, quand elle est prévue, de la 
documentation d’essai ou de prestation régulière. 
3. De la Direction de la Comptabilité de l’État 
dépend le service de trésorerie, qui s’occupe de 
l’émission et de l’encaissement des factures pour la 
cession de biens ou de services et le paiement de la 
facturation des achats. À cette fin, le Direction et 
les autres Organismes font parvenir à la 
Comptabilité les titres relatifs d’entrée et de 
dépense, sur la base desquels on établit le bilan 
périodique. 
4. Les procédures économico-comptables, la 
rédaction et l’approbation des bilans de l’État 
restent réglés par les normes en vigueur. 
Titre VI Conflits administratifs 
Chapitre Unique 
Article 32 - Attaque des actes administratifs 
Les actes administratifs, à l’exclusion de ceux dont 
traite l’art.18 de la Loi Fondamentale, peuvent être 
attaqués comme le prévoit l’art. 17 de la même Loi. 
Article 33 - Recours hiérarchique 
1. Celui qui se sent lésé par un acte administratif 
peut demander au Président, dans le délai 
péremptoire de dix jours à compter de la 
communication de cet acte, la révocation ou la 
modification de l’acte, en exposant ses motifs. 
2. Si la réponse est négative ou si il n’y a pas de 
réponse dans le délai de trente jours, l’intéressé 
peut présenter un recours à la Commission 
Pontificale pour l’État de la Cité du Vatican dans 
un délai péremptoire de trente jours à compter de la 
651 
réponse ou de l’expiration du délai décrit ci-dessus. 
3. La Commission Pontificale pour l’État de la Cité 
du Vatican, à part la faculté d’examiner directement 
le recours, délègue l’examen de celui-ci à un 
collège composé du Conseiller Général de l’État, 
qui le préside, et de deux autres Conseillers de 
l’État. 
4. Les contestations contre les décisions dont on 
parle au numéro précédent ne sont admises que 
pour des motifs légitimes et leur examen est de la 
compétence exclusive de la Commission Pontificale 
pour l’État de la Cité du Vatican. 
Article 34 - Remboursement des dommages 
Restant sauf ce dont traite l’art. 17, n. 2 de la Loi 
fondamentale, les contestations contre les actes 
administratifs en vue d’obtenir le remboursement 
d’un dommage sont remise à la compétence 
exclusive de l’Autorité judiciaire, aux termes de la 
loi. 
Article 35 - Assistance légale 
1. Durant le recours hiérarchique, l’intéressé peut se 
faire assister par un avocat habilité à exercer près 
les Organes judiciaires de l’État et l’Administration 
publique a la faculté de se faire assister et 
représenter par les Avocats de l’État. 
2. Dans les oppositions devant l’Autorité judiciaire, 
l’assistance légale est obligatoire. 
Norme finale 
Article 36 - Abrogation et entrée en vigueur 
1. La présente loi sur le gouvernement de l’État de 
la Cité du Vatican remplace, pour ce qui est encore 
en vigueur, la loi du 24 juin 1969, n. LI. 
2. Sont également abrogées toutes les autres normes 
de l’État qui contredisent la présente loi. 
3. Celle-ci entrera en vigueur le 1er octobre 2002. 
Nous commandons que l’original de la présente loi, 
muni du sceau de ! État, soit déposé dans l’Archive 
des lois de l’État de la Cité du Vatican et que le 
texte correspondant soit publié dans le Supplément 
des Acta Apostolicae Sedis, demandant à tous les 
intéressés de l'observer et de la faire observer. 
Donné à Notre Palais Apostolique du Vatican, le 
seize juillet deux mille deux, en l’an XXIV de Notre 
Pontificat, 
Jean-Paul PP. II
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.