ANNEXES
des sociétés extérieures au Vatican et être soumise
aux normes du Vatican en vigueur en cette matière,
y compris celle sur les personnes juridiques.
Article 31 - Procédures économico-comptables
1. Toute la comptabilité des différents Organismes
de l’État conflue dans la comptabilité générale,
tenue par la Direction de la Comptabilité de l’État
selon l’art. 11.
2. La Direction de la Comptabilité de l’État, dans le
domaine des prévisions du bilan, effectue les
mouvements comptables des flux financiers en
entrée et en sortie,
pour ce dont il est question aux titres relatifs ; elle
vérifie la conformité des titres eux- mêmes au
contenu des contrats en général et des autres actes
commerciaux et à leur ponctuelle exécution, en
prenant connaissance, quand elle est prévue, de la
documentation d’essai ou de prestation régulière.
3. De la Direction de la Comptabilité de l’État
dépend le service de trésorerie, qui s’occupe de
l’émission et de l’encaissement des factures pour la
cession de biens ou de services et le paiement de la
facturation des achats. À cette fin, le Direction et
les autres Organismes font parvenir à la
Comptabilité les titres relatifs d’entrée et de
dépense, sur la base desquels on établit le bilan
périodique.
4. Les procédures économico-comptables, la
rédaction et l’approbation des bilans de l’État
restent réglés par les normes en vigueur.
Titre VI Conflits administratifs
Chapitre Unique
Article 32 - Attaque des actes administratifs
Les actes administratifs, à l’exclusion de ceux dont
traite l’art.18 de la Loi Fondamentale, peuvent être
attaqués comme le prévoit l’art. 17 de la même Loi.
Article 33 - Recours hiérarchique
1. Celui qui se sent lésé par un acte administratif
peut demander au Président, dans le délai
péremptoire de dix jours à compter de la
communication de cet acte, la révocation ou la
modification de l’acte, en exposant ses motifs.
2. Si la réponse est négative ou si il n’y a pas de
réponse dans le délai de trente jours, l’intéressé
peut présenter un recours à la Commission
Pontificale pour l’État de la Cité du Vatican dans
un délai péremptoire de trente jours à compter de la
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réponse ou de l’expiration du délai décrit ci-dessus.
3. La Commission Pontificale pour l’État de la Cité
du Vatican, à part la faculté d’examiner directement
le recours, délègue l’examen de celui-ci à un
collège composé du Conseiller Général de l’État,
qui le préside, et de deux autres Conseillers de
l’État.
4. Les contestations contre les décisions dont on
parle au numéro précédent ne sont admises que
pour des motifs légitimes et leur examen est de la
compétence exclusive de la Commission Pontificale
pour l’État de la Cité du Vatican.
Article 34 - Remboursement des dommages
Restant sauf ce dont traite l’art. 17, n. 2 de la Loi
fondamentale, les contestations contre les actes
administratifs en vue d’obtenir le remboursement
d’un dommage sont remise à la compétence
exclusive de l’Autorité judiciaire, aux termes de la
loi.
Article 35 - Assistance légale
1. Durant le recours hiérarchique, l’intéressé peut se
faire assister par un avocat habilité à exercer près
les Organes judiciaires de l’État et l’Administration
publique a la faculté de se faire assister et
représenter par les Avocats de l’État.
2. Dans les oppositions devant l’Autorité judiciaire,
l’assistance légale est obligatoire.
Norme finale
Article 36 - Abrogation et entrée en vigueur
1. La présente loi sur le gouvernement de l’État de
la Cité du Vatican remplace, pour ce qui est encore
en vigueur, la loi du 24 juin 1969, n. LI.
2. Sont également abrogées toutes les autres normes
de l’État qui contredisent la présente loi.
3. Celle-ci entrera en vigueur le 1er octobre 2002.
Nous commandons que l’original de la présente loi,
muni du sceau de ! État, soit déposé dans l’Archive
des lois de l’État de la Cité du Vatican et que le
texte correspondant soit publié dans le Supplément
des Acta Apostolicae Sedis, demandant à tous les
intéressés de l'observer et de la faire observer.
Donné à Notre Palais Apostolique du Vatican, le
seize juillet deux mille deux, en l’an XXIV de Notre
Pontificat,
Jean-Paul PP. II