ANNEXES
organisationnels avec leurs compétences opératives
spécifiques.
4. Temporairement, pour la poursuite d’objectifs
spécifiques, de nouvelles compétences peuvent être
attribuées à une ou plusieurs Directions ou bien des
unités opératives interdirectionnelles peuvent être
constituées.
Article 6 - Les Directeurs
1. Un Directeur est nommé à la tête de chaque
Direction pour en coordonner les fonctions et les
activités, desquelles il est directement responsable.
2. Les Directeurs prennent les mesures
organisationnelles et décisionnelles qu’ils jugent
opportunes, conformément aux normes de la loi et
aux directives du Président.
3. Les Directeurs ont égale autorité et dignité de
grade.
4. Pour les activités de leurs compétences, les
Directeurs rendent compte au Président, restant
sauve la fonction de contrôle sur l’application des
loi et des autres dispositions normatives, et sur
l’actuation des directives données par le Président,
qui est de la compétence du Secrétaire Général et, si
c’est le cas, du Sous-Secrétaire Général.
5. Les Directeurs peuvent être accompagnés de
Sous-Directeurs qui les aident dans le déroulement
de leurs fonctions, en particulier pour
l’accomplissement de charges spéciales de
coordination et de nature opérative, et qui les
remplacent en cas d'absence ou d’empêchement.
6. Les Directeurs et les Sous-Directeurs sont
nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans.
Article 7 - Le Conseil des Directeurs
1. Le Conseil des Directeurs est l’organe de
consultation et d’assistance technique du Président.
2. Le Conseil est convoqué et présidé par le
Président dans les cas prévus par l’art. 11, n. 1 de la
Loi fondamentale et toutes les fois qu’il le retient
opportun pour traiter des questions importantes de
caractère général.
3. Le Conseil peut être convoqué dans sa
composition plénière ou en commissions restreintes
pour des exigences particulières ou pour traiter de
matières spécifiques.
Article 8 - Les Chefs de Bureau et les Chefs de
Service
1. Restant sauf ce qui est dit à l’art. 9, n. 1, les
Chefs de bureau et les Chefs de Service, rendent
compte directement à leur Directeur respectif quant
à l’organisation du travail en lien avec leurs
fonctions propres et, en cas d'absence ou
d’empéchement du Directeur ou du Sous-Directeur,
les remplace dans les fonctions qui leur sont
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attribuées.
2. Sauf autre disposition du Directeur compétent, en
cas d'absence ou d’empêchement, les Chefs de
Bureau et les Chefs de Service sont remplacés, dans
leurs fonctions, par le Fonctionnaire qui a la plus
grande ancienneté de service.
Article 9 - Les Bureaux centraux
1. Quelques Bureaux Centraux sont constitués pour
le déroulement d'activités particulières, en rapport
avec l'exercice du pouvoir exécutif. Ils sont
directement sous l’autorité du Président, aidé du
Secrétaire Général et du Sous-Secrétaire Général.
2. Les Bureaux Centraux sont Le Bureau
Juridique, le Bureau du Personnel, le Bureau d’État
Civil, le Registre d’État Civil, le Notariat, le Bureau
Philatélique et Numismatique, le Bureau des
Systèmes Informatiques, l’Archive d’État, le
Bureau Pèlerins et Touristes.
Article 10 - Constitution, modification et
suppression des Organismes opératifs Restant sauf
que la constitution, la modification des attributions
et la suppression des Directions et des Bureaux
Centraux est de la compétence du Souverain
Pontife, la constitution, la modification des
compétences et de la dénomination des Bureaux
et/ou des Services, comme leur suppression ou leur
transfert auprès d’autres directions, revient à la
Commission Pontificale pour l’État de la Cité du
Vatican.
Titre II Attributions des Organismes Opératifs
Chapitre I - Les Directions
Article 11 - Direction de la Comptabilité de
l’État
1. La Direction de la Comptabilité de l’État
s’occupe de la comptabilité générale et analytique
des Organismes de l’État, elle contrôle la
comptabilité, elle rédige les écritures relatives à
toutes les opérations économico-financières et de
gestion de la trésorerie d’État, y compris celles non
directement imputables aux organismes.
2. Flle révise et vérifie l’utilisation correcte des
processus opératifs comptables et leur intégration
avec les procédures administratives économiques,
agissant selon un module centralisé.
3. Elle prédispose les bilans généraux, préventifs et
conclusifs, selon l’art. 11 de la Loi fondamentale.
Article 12 - La Direction des Services Généraux
1. De la Direction des Services Généraux dépendent
le Service de la Motorisation, le Service du
Transport des Marchandises et le Service des fleurs.