Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
organisationnels avec leurs compétences opératives 
spécifiques. 
4. Temporairement, pour la poursuite d’objectifs 
spécifiques, de nouvelles compétences peuvent être 
attribuées à une ou plusieurs Directions ou bien des 
unités opératives interdirectionnelles peuvent être 
constituées. 
Article 6 - Les Directeurs 
1. Un Directeur est nommé à la tête de chaque 
Direction pour en coordonner les fonctions et les 
activités, desquelles il est directement responsable. 
2. Les Directeurs prennent les mesures 
organisationnelles et décisionnelles qu’ils jugent 
opportunes, conformément aux normes de la loi et 
aux directives du Président. 
3. Les Directeurs ont égale autorité et dignité de 
grade. 
4. Pour les activités de leurs compétences, les 
Directeurs rendent compte au Président, restant 
sauve la fonction de contrôle sur l’application des 
loi et des autres dispositions normatives, et sur 
l’actuation des directives données par le Président, 
qui est de la compétence du Secrétaire Général et, si 
c’est le cas, du Sous-Secrétaire Général. 
5. Les Directeurs peuvent être accompagnés de 
Sous-Directeurs qui les aident dans le déroulement 
de leurs fonctions, en particulier pour 
l’accomplissement de charges spéciales de 
coordination et de nature opérative, et qui les 
remplacent en cas d'absence ou d’empêchement. 
6. Les Directeurs et les Sous-Directeurs sont 
nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans. 
Article 7 - Le Conseil des Directeurs 
1. Le Conseil des Directeurs est l’organe de 
consultation et d’assistance technique du Président. 
2. Le Conseil est convoqué et présidé par le 
Président dans les cas prévus par l’art. 11, n. 1 de la 
Loi fondamentale et toutes les fois qu’il le retient 
opportun pour traiter des questions importantes de 
caractère général. 
3. Le Conseil peut être convoqué dans sa 
composition plénière ou en commissions restreintes 
pour des exigences particulières ou pour traiter de 
matières spécifiques. 
Article 8 - Les Chefs de Bureau et les Chefs de 
Service 
1. Restant sauf ce qui est dit à l’art. 9, n. 1, les 
Chefs de bureau et les Chefs de Service, rendent 
compte directement à leur Directeur respectif quant 
à l’organisation du travail en lien avec leurs 
fonctions propres et, en cas d'absence ou 
d’empéchement du Directeur ou du Sous-Directeur, 
les remplace dans les fonctions qui leur sont 
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attribuées. 
2. Sauf autre disposition du Directeur compétent, en 
cas d'absence ou d’empêchement, les Chefs de 
Bureau et les Chefs de Service sont remplacés, dans 
leurs fonctions, par le Fonctionnaire qui a la plus 
grande ancienneté de service. 
Article 9 - Les Bureaux centraux 
1. Quelques Bureaux Centraux sont constitués pour 
le déroulement d'activités particulières, en rapport 
avec l'exercice du pouvoir exécutif. Ils sont 
directement sous l’autorité du Président, aidé du 
Secrétaire Général et du Sous-Secrétaire Général. 
2. Les Bureaux Centraux sont Le Bureau 
Juridique, le Bureau du Personnel, le Bureau d’État 
Civil, le Registre d’État Civil, le Notariat, le Bureau 
Philatélique et Numismatique, le Bureau des 
Systèmes Informatiques, l’Archive d’État, le 
Bureau Pèlerins et Touristes. 
Article 10 - Constitution, modification et 
suppression des Organismes opératifs Restant sauf 
que la constitution, la modification des attributions 
et la suppression des Directions et des Bureaux 
Centraux est de la compétence du Souverain 
Pontife, la constitution, la modification des 
compétences et de la dénomination des Bureaux 
et/ou des Services, comme leur suppression ou leur 
transfert auprès d’autres directions, revient à la 
Commission Pontificale pour l’État de la Cité du 
Vatican. 
Titre II Attributions des Organismes Opératifs 
Chapitre I - Les Directions 
Article 11 - Direction de la Comptabilité de 
l’État 
1. La Direction de la Comptabilité de l’État 
s’occupe de la comptabilité générale et analytique 
des Organismes de l’État, elle contrôle la 
comptabilité, elle rédige les écritures relatives à 
toutes les opérations économico-financières et de 
gestion de la trésorerie d’État, y compris celles non 
directement imputables aux organismes. 
2. Flle révise et vérifie l’utilisation correcte des 
processus opératifs comptables et leur intégration 
avec les procédures administratives économiques, 
agissant selon un module centralisé. 
3. Elle prédispose les bilans généraux, préventifs et 
conclusifs, selon l’art. 11 de la Loi fondamentale. 
Article 12 - La Direction des Services Généraux 
1. De la Direction des Services Généraux dépendent 
le Service de la Motorisation, le Service du 
Transport des Marchandises et le Service des fleurs.
	        

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