Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Titre 1 — Le Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican 
Titre II — Attributions des Organismes Opératifs 
Titre III — Organisme scientifique 
Titre IV — Organismes auxiliaires 
Titre V — Méthodologie opérative 
Titre VI — Conflits administratifs 
Jean-Paul II 
De notre Motu Proprio et science certaine, dans la 
plénitude de Notre Souveraine Autorité, nous avons 
ordonné et ordonnons ce qui suit, qui sera observé 
comme loi de l’État. 
Titre I 
Le Gouvernement de l’État de la Cité du 
Vatican 
Chapitre I - Le Gouvernement 
Article 1 - Le Gouvernement 
Le Gouvernement est constitué de l’ensemble des 
Organismes destinés à exercer le pouvoir exécutif 
dans l’État de la Cité du Vatican et — dans les 
limites dérivant de leur spécifique condition 
juridique — dans les lieux traités par les art. 15 et 16 
du Traité du Latran. 
Chapitre II - Les Organes du Gouvernement 
Article 2 - Le Cardinal Président 
1. Le pouvoir exécutif est exercé par le Cardinal 
Président de la Commission Pontificale pour l’État 
de la Cité du Vatican, qui porte le titre de Président 
du Gouvernement. 
Dans l'exercice de ses attributions, il est aidé 
directement par le Secrétaire Général et par le Sous- 
Secrétaire Général, auxquels il peut déléguer, même 
de façon permanente, l’accomplissement de 
fonctions déterminées. 
2. Le Président assure le gouvernement de l’État 
selon l’art.5 de la Loi fondamentale, donnant les 
directives nécessaires à l’organisation générale et 
définissant les grandes lignes de l’administration 
d’État. 
Dans l'exercice de ses pouvoirs, il agira en 
consultant habituellement le Secrétaire Général et le 
Sous-Secrétaire Général et aussi, quand c’est 
nécessaire, le Conseiller Général d’État, et d’autres 
Conseillers d’État, les Directeurs et les 
Responsables des autres organismes mis en œuvres, 
se concertant également avec la Secrétairerie d’État 
dans les matières les plus intéressantes intérêt, selon 
l’art 6 de la Loi fondamentale de l’État. 
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Article 3 - Le Secrétaire General. 
1. Le Secrétaire Général, nommé par le Souverain 
Pontife pour cinq ans, met en œuvre les directives 
et les orientations du Président, supervise l’activité 
administrative du Gouvernatorat, en coordonnant 
les fonctions des Directions et des autres 
Organismes opératifs ; il veille à ce que les activités 
respectives soient conformes aux dispositions 
normatives. 
2. Le Secrétaire Général remplace le Cardinal 
Président selon l’art. 9, n. 2 de la Loi fondamentale. 
Article 4 - Le Sous-Secrétaire Général 
1. Le Sous-Secrétaire Général, nommé par le 
Souverain Pontife pour cinq ans, aide le Président 
et le Secrétaire Général selon l’art. 10 de la Loi 
fondamentale. Il supervise la rédaction des actes et 
de la correspondance pour tout ce qui regarde 
l’activité de gouvernement et il est le gardien du 
sceau officiel de l’État et du recueil officiel des lois. 
2. Le Sous-Secrétaire Général remplace le 
Secrétaire Général en cas d'absence ou 
d’empêchement. 
Chapitre III - Organismes opératifs du 
Gouvernement 
Article 5 - Les Directions 
1. Les Directions sont destinées au déroulement des 
activités institutionnelles homogènes, en vue de la 
gestion et à la réalisation de services comme à la 
production de biens ; elles sont organisées selon des 
critères de compétence fonctionnelle et gestionnelle 
en conformité aux prévisions normatives générales 
et à la discipline de la présente loi. 
Restant sauves leurs compétences respectives, les 
Directions agissent dans le respect du principe de 
l’intégration fonctionnelle. 
2. Les Directions collaborent avec le Président, le 
Secrétaire Général et le Sous-Secrétaire Général, 
fonctionnant comme des centres technico- 
administratifs, pour la réalisation des activités 
institutionnelles de l’État, qui a été constitué dans le 
but de garantir la souveraineté et l’indépendance du 
Saint Siège. 
3. Les Directions peuvent s’articuler en Bureaux 
et/ou Services ou en dautres modules
	        

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