ANNEXES
Titre 1 — Le Gouvernement de l’Etat de la Cité du Vatican
Titre II — Attributions des Organismes Opératifs
Titre III — Organisme scientifique
Titre IV — Organismes auxiliaires
Titre V — Méthodologie opérative
Titre VI — Conflits administratifs
Jean-Paul II
De notre Motu Proprio et science certaine, dans la
plénitude de Notre Souveraine Autorité, nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit, qui sera observé
comme loi de l’État.
Titre I
Le Gouvernement de l’État de la Cité du
Vatican
Chapitre I - Le Gouvernement
Article 1 - Le Gouvernement
Le Gouvernement est constitué de l’ensemble des
Organismes destinés à exercer le pouvoir exécutif
dans l’État de la Cité du Vatican et — dans les
limites dérivant de leur spécifique condition
juridique — dans les lieux traités par les art. 15 et 16
du Traité du Latran.
Chapitre II - Les Organes du Gouvernement
Article 2 - Le Cardinal Président
1. Le pouvoir exécutif est exercé par le Cardinal
Président de la Commission Pontificale pour l’État
de la Cité du Vatican, qui porte le titre de Président
du Gouvernement.
Dans l'exercice de ses attributions, il est aidé
directement par le Secrétaire Général et par le Sous-
Secrétaire Général, auxquels il peut déléguer, même
de façon permanente, l’accomplissement de
fonctions déterminées.
2. Le Président assure le gouvernement de l’État
selon l’art.5 de la Loi fondamentale, donnant les
directives nécessaires à l’organisation générale et
définissant les grandes lignes de l’administration
d’État.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, il agira en
consultant habituellement le Secrétaire Général et le
Sous-Secrétaire Général et aussi, quand c’est
nécessaire, le Conseiller Général d’État, et d’autres
Conseillers d’État, les Directeurs et les
Responsables des autres organismes mis en œuvres,
se concertant également avec la Secrétairerie d’État
dans les matières les plus intéressantes intérêt, selon
l’art 6 de la Loi fondamentale de l’État.
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Article 3 - Le Secrétaire General.
1. Le Secrétaire Général, nommé par le Souverain
Pontife pour cinq ans, met en œuvre les directives
et les orientations du Président, supervise l’activité
administrative du Gouvernatorat, en coordonnant
les fonctions des Directions et des autres
Organismes opératifs ; il veille à ce que les activités
respectives soient conformes aux dispositions
normatives.
2. Le Secrétaire Général remplace le Cardinal
Président selon l’art. 9, n. 2 de la Loi fondamentale.
Article 4 - Le Sous-Secrétaire Général
1. Le Sous-Secrétaire Général, nommé par le
Souverain Pontife pour cinq ans, aide le Président
et le Secrétaire Général selon l’art. 10 de la Loi
fondamentale. Il supervise la rédaction des actes et
de la correspondance pour tout ce qui regarde
l’activité de gouvernement et il est le gardien du
sceau officiel de l’État et du recueil officiel des lois.
2. Le Sous-Secrétaire Général remplace le
Secrétaire Général en cas d'absence ou
d’empêchement.
Chapitre III - Organismes opératifs du
Gouvernement
Article 5 - Les Directions
1. Les Directions sont destinées au déroulement des
activités institutionnelles homogènes, en vue de la
gestion et à la réalisation de services comme à la
production de biens ; elles sont organisées selon des
critères de compétence fonctionnelle et gestionnelle
en conformité aux prévisions normatives générales
et à la discipline de la présente loi.
Restant sauves leurs compétences respectives, les
Directions agissent dans le respect du principe de
l’intégration fonctionnelle.
2. Les Directions collaborent avec le Président, le
Secrétaire Général et le Sous-Secrétaire Général,
fonctionnant comme des centres technico-
administratifs, pour la réalisation des activités
institutionnelles de l’État, qui a été constitué dans le
but de garantir la souveraineté et l’indépendance du
Saint Siège.
3. Les Directions peuvent s’articuler en Bureaux
et/ou Services ou en dautres modules