ANNEXES
Sa Sainteté Jean-Paul IT
Ayant pris acte de la nécessité de donner une forme
systématique et organique aux changements
introduits successivement dans l’ordre juridique de
l’État de la Cité du Vatican et voulant le faire
toujours mieux correspondre à ses finalités
institutionnelles, pour assurer la garantie d’une
liberté convenable au Siège Apostolique, comme
moyen pour assurer l’indépendance réelle et visible
du Pontife Romain dans l’exercice de Sa mission
dans le monde, de notre Motu Proprio et science
certaine, avec la plénitude de Notre souveraine
autorité, nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit et qui sera observé comme Loi de l’État :
Article 1
1. Le Souverain Pontife, Souverain de l’État de la
Cité du Vatican, possède les pleins pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire.
2. Pendant la vacance du Siège, ces mêmes
pouvoirs appartiennent au Collège des Cardinaux
qui ne pourra cependant émettre des dispositions
législatives qu’en cas d’urgence seulement et avec
une efficacité restreinte à la durée de la vacance,
sauf si elles sont confirmées par le Souverain
Pontife successivement élu selon les normes de la
loi canonique.
Article 2
La représentation de l’État dans les rapports avec
les États étrangers et avec les autres sujets du droit
international, pour les relations diplomatiques et
pour la conclusion des traités, est réservée au
Souverain Pontife, qui l’exerce à travers la
Secrétairerie d’État.
Article 3
1. Le pouvoir législatif, sauf dans les cas que le
Souverain Pontife entend réserver à Lui-même ou à
d’autres instances, est exercé par une Commission
composée d’un Cardinal Président et d’autres
Cardinaux, tous nommés par le Souverain Pontife
pour cinq ans.
2. En cas d’absence ou d’empéchement du
Président, la Commission est présidée par le
premier des Cardinaux Membres.
3. Les réunions de la Commission sont convoquées
et présidées par le Président et le Secrétaire Général
et le Vice-Secrétaire Général y participent avec
Voix consultative.
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Article 4
1. La Commission exerce son pouvoir dans les
limites de la Loi sur les Sources du Droit, selon les
dispositions indiquées ci-dessous et son propre
Règlement.
2. Pour l’élaboration des projets de loi, la
Commission bénéficiera de la collaboration des
Conseillers de l’État, des autres experts et des
Organismes du Saint Siège et de l’État qui
pourraient y être intéressés.
3. Les projets de loi sont tout d’abord soumis, par
l’intermédiaire de la Secrétairerie d’État, à la
considération du Souverain Pontife.
Article 5
1. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de
la Commission, en conformité avec la présente loi
et avec les autres dispositions normatives en
vigueur.
2. Dans l’exercice de ce pouvoir, le Président est
aidé par la Secrétaire Général et par le Vice-
Secrétaire Général.
3. Les questions les plus importantes sont soumis
par le Président à l’examen de la Commission.
Article 6
Dans les matières de la plus haute importance, on
procédera en concertation avec la Secrétairerie
d’Etat.
Article 7
1. Pour la mise en acte des normes législatives et
réglementaires, le Président de la Commission
pourra émettre des Ordonnances.
2. En cas de nécessité urgente, il peut prendre des
dispositions ayant force de loi, lesquelles perdront
toutefois leur efficacité si elles ne sont pas
confirmées par la Commission dans les quatre-
vingt-dix jours.
3. Le pouvoir d’établir des Règlements généraux
reste réservé à la Commission.
Article 8
1. Restant sauves les dispositions des articles 1 et 2,
le Président de la Commission représente l’État.
2. Pour l’activité administrative ordinaire, il peut
déléguer cette représentation au Secrétaire Général.