ANNEXES
Au nom de la Très Sainte Trinité
Avant-Propos
Le Saint-Siège et l’Italie ont reconnu qu’il est de
leur intérêt d’éliminer toute cause de désaccord
existant entre eux par l’arrangement définitif de
leurs rapports réciproques conformément à la
justice et à la dignité des deux Parties en assurant
de façon stable au Saint Siège une condition de fait
et de droit qui lui garantisse une indépendance
absolue pour l’accomplissement de sa haute
mission dans le monde, qui permette au Saint Siège
lui même de reconnaître de façon définitive et
irrévocable la conclusion de la « question romaine
», apparue en 1870 avec l’annexion de Rome au
Royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de
Savoie.
Pour assurer au Saint Siège une indépendance
absolue et visible devant lui garantir une
souveraineté indiscutable aussi dans le domaine
international, s’est imposée la nécessité de
constituer, avec des modalités particulières, la Cité
du Vatican, en reconnaissant au Saint Siège, sur
celle-ci, la pleine propriété et le pouvoir et la
juridiction souverains, exclusifs et absolus.
Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI et sa
Majesté Victor-Emmanuel III, Roi d’Italie, ont
décidé de conclure un Traité, nommant à cet effet
deux plénipotentiaires, c’est-à-dire, pour sa
Sainteté, Son Eminence Révérendissime, le
Cardinal Pierre Gasparri, son secrétaire d’état, et
pour sa Majesté, son Excellence Monsieur le
Chevalier Benito Mussolini, Premier Ministre et
Chef du Gouvernement, lesquels, ayant examiné
leur pleins pouvoirs respectifs et les ayant trouvé en
bonne et due forme, ont convenu des Articles
suivants :
Article 1
L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré
par l’article I° du Statut du Royaume, du 4 mars
1848, par lequel la religion catholique, apostolique
et romaine est l’unique religion de l’État.
Article 2
L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint Siège
dans le domaine international comme attribut
inhérent à sa nature, en conformité à sa tradition et
aux exigences de sa mission dans le monde.
Article 3
L'Italie reconnaît au Saint Siège la pleine propriété
et le pouvoir et la juridiction exclusifs, absolus et
636
souverains sur le Vatican, tel qu’il est actuellement
constitué, avec toutes ses pertinences et dotations,
de telle façon que se créée la Cité du Vatican pour
les fins spéciales et par les modalités envisagées par
ce Traité. Les frontières de cette Cité sont indiquées
dans le plan qui constitue la première annexe du
présent Traité et dont il fait partie intégrante.
Il reste cependant entendu que la place Saint-Pierre,
même si elle fait partie de la Cité du Vatican,
continuera à être normalement ouverte au public et
sujette aux pouvoirs de police des autorités
italiennes, qui s’arrêteront aux pieds des marches de
l’escalier de la Basilique, bien que celle-ci reste
destinée au culte public, et ils s’abstiendront donc
de monter et d'accéder à la même Basilique, sauf
s’ils s’ont invités à intervenir par les autorités
compétentes.
Si le Saint Siège, en vue de cérémonies
particulières, croit bon de soustraire
temporairement la place Saint-Pierre à la libre
circulation du public, les autorités italiennes à
moins d'y être invitées par les autorités
compétentes, se retireront au-delà des lignes
extérieures de la colonnade du Bernin et de leur
prolongement.
Article 4
La souveraineté et la juridiction exclusive, que
l’Italie reconnaît au Saint Siège sur la Cité du
Vatican, implique qu’il ne puisse y avoir aucune
ingérence en celle-ci de la part du Gouvernement
Italien et qu’il n’y ait pas d’autre autorité que celle
du Saint Siège.
Article 5
Pour l’exécution de ce qui a été établi dans l’article
précédent, avant l’entrée en vigueur
du présent Traité, le territoire qui constitue la Cité
du Vatican devra être, par le Gouvernement Italien,
rendu libre de tout lien et d’éventuels occupants. Le
Saint Siège pourvoira à en fermer les accès,
clôturant les parties ouvertes, sauf la place Saint-
Pierre. Il reste par ailleurs convenu que, pour ce qui
regarde les immeubles existant, appartenant à des
instituts ou à des sociétés religieuses, le Saint Siège
pourvoira directement à régler ses rapports avec
eux, en en libérant l’État italien.
Article 6
L'Italie pourvoira, au moyen d’accords passés avec
les sociétés intéressées, que soit assuré à la Cité du
Vatican une dotation appropriée d’eaux en
propriété. Elle pourvoira, en outre, au raccordement
au réseau des Chemins de Fer de l’État (Ferrovie
dello Stato) par la construction d’une gare dans la