Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Au nom de la Très Sainte Trinité 
Avant-Propos 
Le Saint-Siège et l’Italie ont reconnu qu’il est de 
leur intérêt d’éliminer toute cause de désaccord 
existant entre eux par l’arrangement définitif de 
leurs rapports réciproques conformément à la 
justice et à la dignité des deux Parties en assurant 
de façon stable au Saint Siège une condition de fait 
et de droit qui lui garantisse une indépendance 
absolue pour l’accomplissement de sa haute 
mission dans le monde, qui permette au Saint Siège 
lui même de reconnaître de façon définitive et 
irrévocable la conclusion de la « question romaine 
», apparue en 1870 avec l’annexion de Rome au 
Royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de 
Savoie. 
Pour assurer au Saint Siège une indépendance 
absolue et visible devant lui garantir une 
souveraineté indiscutable aussi dans le domaine 
international, s’est imposée la nécessité de 
constituer, avec des modalités particulières, la Cité 
du Vatican, en reconnaissant au Saint Siège, sur 
celle-ci, la pleine propriété et le pouvoir et la 
juridiction souverains, exclusifs et absolus. 
Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI et sa 
Majesté Victor-Emmanuel III, Roi d’Italie, ont 
décidé de conclure un Traité, nommant à cet effet 
deux  plénipotentiaires, c’est-à-dire, pour sa 
Sainteté, Son Eminence Révérendissime, le 
Cardinal Pierre Gasparri, son secrétaire d’état, et 
pour sa Majesté, son Excellence Monsieur le 
Chevalier Benito Mussolini, Premier Ministre et 
Chef du Gouvernement, lesquels, ayant examiné 
leur pleins pouvoirs respectifs et les ayant trouvé en 
bonne et due forme, ont convenu des Articles 
suivants : 
Article 1 
L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré 
par l’article I° du Statut du Royaume, du 4 mars 
1848, par lequel la religion catholique, apostolique 
et romaine est l’unique religion de l’État. 
Article 2 
L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint Siège 
dans le domaine international comme attribut 
inhérent à sa nature, en conformité à sa tradition et 
aux exigences de sa mission dans le monde. 
Article 3 
L'Italie reconnaît au Saint Siège la pleine propriété 
et le pouvoir et la juridiction exclusifs, absolus et 
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souverains sur le Vatican, tel qu’il est actuellement 
constitué, avec toutes ses pertinences et dotations, 
de telle façon que se créée la Cité du Vatican pour 
les fins spéciales et par les modalités envisagées par 
ce Traité. Les frontières de cette Cité sont indiquées 
dans le plan qui constitue la première annexe du 
présent Traité et dont il fait partie intégrante. 
Il reste cependant entendu que la place Saint-Pierre, 
même si elle fait partie de la Cité du Vatican, 
continuera à être normalement ouverte au public et 
sujette aux pouvoirs de police des autorités 
italiennes, qui s’arrêteront aux pieds des marches de 
l’escalier de la Basilique, bien que celle-ci reste 
destinée au culte public, et ils s’abstiendront donc 
de monter et d'accéder à la même Basilique, sauf 
s’ils s’ont invités à intervenir par les autorités 
compétentes. 
Si le Saint Siège, en vue de cérémonies 
particulières, croit bon de soustraire 
temporairement la place Saint-Pierre à la libre 
circulation du public, les autorités italiennes à 
moins d'y être invitées par les autorités 
compétentes, se retireront au-delà des lignes 
extérieures de la colonnade du Bernin et de leur 
prolongement. 
Article 4 
La souveraineté et la juridiction exclusive, que 
l’Italie reconnaît au Saint Siège sur la Cité du 
Vatican, implique qu’il ne puisse y avoir aucune 
ingérence en celle-ci de la part du Gouvernement 
Italien et qu’il n’y ait pas d’autre autorité que celle 
du Saint Siège. 
Article 5 
Pour l’exécution de ce qui a été établi dans l’article 
précédent, avant l’entrée en vigueur 
du présent Traité, le territoire qui constitue la Cité 
du Vatican devra être, par le Gouvernement Italien, 
rendu libre de tout lien et d’éventuels occupants. Le 
Saint Siège pourvoira à en fermer les accès, 
clôturant les parties ouvertes, sauf la place Saint- 
Pierre. Il reste par ailleurs convenu que, pour ce qui 
regarde les immeubles existant, appartenant à des 
instituts ou à des sociétés religieuses, le Saint Siège 
pourvoira directement à régler ses rapports avec 
eux, en en libérant l’État italien. 
Article 6 
L'Italie pourvoira, au moyen d’accords passés avec 
les sociétés intéressées, que soit assuré à la Cité du 
Vatican une dotation appropriée d’eaux en 
propriété. Elle pourvoira, en outre, au raccordement 
au réseau des Chemins de Fer de l’État (Ferrovie 
dello Stato) par la construction d’une gare dans la
	        

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