ANNEXES
Article 61
1. L'initiative du projet de loi du budget général
appartient exclusivement au gouvernement, qui le
présente à l’approbation parlementaire au moins
deux mois avant l’expiration du budget précédent.
2. Le projet de loi du budget général est examiné en
priorité, selon une procédure spéciale, prévue par le
règlement.
3. Si la loi du budget général n’est pas adoptée
avant le premier jour de l’exercice budgétaire, le
budget de l’exercice précédent est automatiquement
prorogé jusqu’à l’approbation du nouveau. 4. La loi
du budget général ne peut créer des impôts. 5. La
commission des finances du Conseil général
examine chaque année l’exécution du budget.
Article 62
1. Les conseillers et les groupes parlementaires ont
le droit d’amender les projets et les propositions de
loi.
2. Le gouvernement peut demander que ne soient
pas débattus les amendements qui impliquent une
augmentation des dépenses ou une diminution des
recettes prévues dans la loi du budget général. Le
Conseil général, à la majorité absolue de la
Chambre, peut s'opposer à cette demande par une
motion motivée.
Article 63
Lorsque les lois ont été adoptées par le Conseil
général, le Syndic général les transmet aux
Coprinces pour que, dans un délai compris entre les
huit et quinze jours suivants, ils les sanctionnent et
les promulguent et en ordonnent la publication au
Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre.
Chapitre III. Des traités internationaux
Article 64
1. Le Conseil général approuve, à la majorité
absolue de ses membres, les traités internationaux
dans les cas suivants :
a) traités qui lient I’Etat à une organisation
internationale;
b) traités relatifs à la sécurité intérieure et à la
défense:
c) traités relatifs au territoire de l’Andorre:
d) traités qui concernent les droits fondamentaux de
la personne énumérés au Titre IT;
€) traités qui entraînent la création de nouvelles
charges pour les finances publiques;
f) traités qui établissent ou modifient des
dispositions de nature législative ou qui exigent des
mesures législatives pour leur exécution;
g) traités relatifs à la représentation diplomatique
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ou aux fonctions consulaires, à la coopération
judiciaire ou pénitentiaire.
2. Le gouvernement informe le Conseil général et
les Coprinces de la conclusion des autres accords
internationaux.
3. L’approbation préalable de la majorité absolue de
la Chambre est également nécessaire pour la
dénonciation des traités internationaux qui portent
sur les matières énumérées au paragraphe 1.
Article 65
Dans l’intérêt du peuple andorran, du progrès et de
la paix internationaux, des compétences
législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être
cédées mais uniquement à des organisations
internationales, par un traité approuvé par la
majorité des deux tiers des membres du Conseil
général.
Article 66
1. Les Coprinces participent à la négociation des
traités concernant les relations avec les Etats
voisins quand ils portent sur les matières énumérées
aux alinéas b), c) et g) de l’article 64.1.
2. La délégation andorrane qui a pour mission de
négocier les traités visés au paragraphe précédent
comprend, en plus des membres nommés par le
gouvernement, un membre désigné par chaque
Coprince.
3. L'accord des membres nommés par le
gouvernement et de chacun des membres désignés
par les Coprinces est nécessaire à l’adoption du
texte du traité.
Article 67
Les Coprinces sont informés des autres projets de
traités et d’accords internationaux et, à la demande
du gouvernement, ils peuvent être associés à la
négociation si l’intérêt national de l’Andorre
l’exige, avant leur approbation parlementaire.
Chapitre IV. Des relations du Conseil général
avec le gouvernement
Article 68
1. Après chaque renouvellement du Conseil
général, il est procédé à l’élection du chef du
gouvernement lors de la première séance, qui a lieu
dans un délai de huit jours après la séance
constitutive.
2. Les candidats sont présentés par un cinquième
des membres du Conseil général. Chaque conseiller
ne peut donner son aval qu’à une seule candidature.
3. Les candidats doivent présenter leur programme.
Est élu celui qui, après un débat, obtient la majorité