Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
être invoqués que dans les conditions fixées par 
l’ordre juridique. 
Article 40 
Les règles concernant l’exercice des droits reconnus 
par le présent Titre ne peuvent être fixées que par la 
loi. Les droits reconnus aux Chapitres III et TV 
relèvent de la loi qualifiée. 
Article 41 
1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres 
IIT et IV sont sous la protection des tribunaux 
ordinaires par la voie d’une procédure d’urgence et 
prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas 
comprendra deux instances. 
2. La loi établit une procédure exceptionnelle de 
recours devant le Tribunal constitutionnel contre les 
actes des pouvoirs publics qui portent atteinte au 
contenu essentiel des droits mentionnés au 
paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à 
l’article 22. 
Article 42 
1. Une loi qualifiée réglemente l’état d’alerte et 
l’état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le 
gouvernement en cas de catastrophe naturelle, pour 
une durée de quinze jours, et fait l’objet d’une 
notification au Conseil général. Le second est 
également déclaré par le gouvernement, pour une 
période de trente jours, en cas d interruption du 
fonctionnement normal de la vie démocratique, 
après autorisation préalable du Conseil général. 
Toute prorogation de ces dispositions requiert 
nécessairement l'approbation du Conseil général. 
2. Pendant l’état d’alerte, l’exercice des droits 
reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. 
Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans 
les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être 
suspendus. L'application de cette suspension aux 
droits contenus dans les articles 9.2 et 15 doit 
toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, 
sans préjudice de la procédure de protection établie 
à l’article 9.3. 
Titre III Des Coprinces 
Article 43 
1. Conformément à la tradition institutionnelle de 
l’Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de 
manière indivise, le chef de l’Etat et en incarnent la 
plus haute représentation. 
2. Les Coprinces, institution issue des Paréages et 
de leur évolution historique, sont, à titre personnel 
et exclusif, l’évêque d’Urgell et le Président de la 
République française. Leurs pouvoirs sont égaux et 
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procèdent de la présente Constitution. Chacun 
d’eux jure ou promet d’exercer ses fonctions 
conformément à la présente Constitution. 
Article 44 
1. Les Coprinces sont le symbole et les garants de 
la permanence et de la continuité de l’Andorre ainsi 
que de son indépendance et du maintien de l’esprit 
d'égalité dans les traditionnelles relations 
d'équilibre avec les Etats voisins. Ils manifestent 
l’adhésion de l’Etat andorran dans ses engagements 
internationaux, conformément à la Constitution. 
2. Les Coprinces arbitrent et modèrent le 
fonctionnement des pouvoirs publics et des 
institutions. À l’initiative de l’un ou l’autre, du 
Syndic général ou du chef du gouvernement ils sont 
régulièrement informés des affaires de l’Etat. 
3. Sauf dans les cas prévus par la présente 
Constitution, les Coprinces n’engagent pas leur 
responsabilité. La responsabilité de leurs actes 
incombe aux autorités qui les contresignent. 
Article 45 
1. Les Coprinces, avec le contreseing du chef du 
gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic 
général, qui en assument la responsabilité politique 
a) convoquent aux = élections 
conformément à la Constitution: 
b) convoquent au référendum, conformément aux 
articles 76 et 106 de la Constitution: 
c) nomment le chef du gouvernement selon la 
procédure prévue par la Constitution, 
d) signent le décret de dissolution du Conseil 
général selon la procédure de l’article 71 de la 
Constitution; 
e) accréditent les représentants diplomatiques de 
l’Andorre à l’étranger et les représentants étrangers 
en Andorre sont accrédités auprès de chacun d’eux; 
f) nomment les titulaires des autres institutions de 
l’Etat conformément à la Constitution et aux lois; 
g) sanctionnent et promulguent les lois en 
application de l’article 63 de la présente 
Constitution; 
h) manifestent le consentement de l’Ftat à 
s’engager dans des traités internationaux dans les 
conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la 
Constitution; 
i) accomplissent les autres actes 
Constitution leur attribue expressément. 
2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa 
du présent article sont présentés simultanément à 
l’un et à l’autre des Coprinces pour que, selon les 
cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou 
manifestent le consentement de l'Etat, et en 
ordonnent la publication dans un délai de huit à 
quinze jours. Au cours de cette période, les 
Coprinces, conjointement ou séparément, peuvent 
générales, 
que la
	        

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