ANNEXES
être invoqués que dans les conditions fixées par
l’ordre juridique.
Article 40
Les règles concernant l’exercice des droits reconnus
par le présent Titre ne peuvent être fixées que par la
loi. Les droits reconnus aux Chapitres III et TV
relèvent de la loi qualifiée.
Article 41
1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres
IIT et IV sont sous la protection des tribunaux
ordinaires par la voie d’une procédure d’urgence et
prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas
comprendra deux instances.
2. La loi établit une procédure exceptionnelle de
recours devant le Tribunal constitutionnel contre les
actes des pouvoirs publics qui portent atteinte au
contenu essentiel des droits mentionnés au
paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à
l’article 22.
Article 42
1. Une loi qualifiée réglemente l’état d’alerte et
l’état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le
gouvernement en cas de catastrophe naturelle, pour
une durée de quinze jours, et fait l’objet d’une
notification au Conseil général. Le second est
également déclaré par le gouvernement, pour une
période de trente jours, en cas d interruption du
fonctionnement normal de la vie démocratique,
après autorisation préalable du Conseil général.
Toute prorogation de ces dispositions requiert
nécessairement l'approbation du Conseil général.
2. Pendant l’état d’alerte, l’exercice des droits
reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité.
Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans
les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être
suspendus. L'application de cette suspension aux
droits contenus dans les articles 9.2 et 15 doit
toujours être effectuée sous le contrôle de la justice,
sans préjudice de la procédure de protection établie
à l’article 9.3.
Titre III Des Coprinces
Article 43
1. Conformément à la tradition institutionnelle de
l’Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de
manière indivise, le chef de l’Etat et en incarnent la
plus haute représentation.
2. Les Coprinces, institution issue des Paréages et
de leur évolution historique, sont, à titre personnel
et exclusif, l’évêque d’Urgell et le Président de la
République française. Leurs pouvoirs sont égaux et
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procèdent de la présente Constitution. Chacun
d’eux jure ou promet d’exercer ses fonctions
conformément à la présente Constitution.
Article 44
1. Les Coprinces sont le symbole et les garants de
la permanence et de la continuité de l’Andorre ainsi
que de son indépendance et du maintien de l’esprit
d'égalité dans les traditionnelles relations
d'équilibre avec les Etats voisins. Ils manifestent
l’adhésion de l’Etat andorran dans ses engagements
internationaux, conformément à la Constitution.
2. Les Coprinces arbitrent et modèrent le
fonctionnement des pouvoirs publics et des
institutions. À l’initiative de l’un ou l’autre, du
Syndic général ou du chef du gouvernement ils sont
régulièrement informés des affaires de l’Etat.
3. Sauf dans les cas prévus par la présente
Constitution, les Coprinces n’engagent pas leur
responsabilité. La responsabilité de leurs actes
incombe aux autorités qui les contresignent.
Article 45
1. Les Coprinces, avec le contreseing du chef du
gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic
général, qui en assument la responsabilité politique
a) convoquent aux = élections
conformément à la Constitution:
b) convoquent au référendum, conformément aux
articles 76 et 106 de la Constitution:
c) nomment le chef du gouvernement selon la
procédure prévue par la Constitution,
d) signent le décret de dissolution du Conseil
général selon la procédure de l’article 71 de la
Constitution;
e) accréditent les représentants diplomatiques de
l’Andorre à l’étranger et les représentants étrangers
en Andorre sont accrédités auprès de chacun d’eux;
f) nomment les titulaires des autres institutions de
l’Etat conformément à la Constitution et aux lois;
g) sanctionnent et promulguent les lois en
application de l’article 63 de la présente
Constitution;
h) manifestent le consentement de l’Ftat à
s’engager dans des traités internationaux dans les
conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la
Constitution;
i) accomplissent les autres actes
Constitution leur attribue expressément.
2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa
du présent article sont présentés simultanément à
l’un et à l’autre des Coprinces pour que, selon les
cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou
manifestent le consentement de l'Etat, et en
ordonnent la publication dans un délai de huit à
quinze jours. Au cours de cette période, les
Coprinces, conjointement ou séparément, peuvent
générales,
que la