Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
activités et leur dissolution ne peuvent être 
ordonnées que par l’autorité judiciaire. 
Chapitre V. Des droits et des principes 
économiques, sociaux et culturels 
Article 27 
1. Le droit a la propriété privée et à l'héritage est 
reconnu, sans autres limites que celles qui 
découlent de la fonction sociale de la propriété. 2. 
Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, 
si ce n’est pour un motif d’intérêt général, 
moyennant une juste indemnisation et dans les 
conditions fixées par la loi. 
Article 28 
La liberté d’entreprise est reconnue dans le cadre de 
l’économie de marché et s’exerce dans le respect 
des lois. 
Article 29 
Toute personne a droit au travail, à la promotion 
sociale par le travail, à une rémunération suffisante 
pour assurer au travailleur et à sa famille une 
existence conforme à la dignité humaine. Elle a 
également droit à une limitation raisonnable de la 
journée de travail, au repos hebdomadaire et aux 
congés payés. 
Article 30 
Le droit à la protection de la santé est reconnu ainsi 
que le droit de recevoir des prestations sociales 
pour les autres besoins. Dans ce but, l’Etat garantit 
un système de sécurité sociale. 
Article 31 
Il appartient à l’Etat de veiller à l’utilisation 
rationnelle du sol et de toutes les ressources 
naturelles afin de garantir à chacun une qualité de 
vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour 
les générations futures un équilibre écologique 
rationnel de l’atmosphère, de l’eau et de la terre, et 
de protéger la flore et la faune autochtones. 
Article 32 
L'Etat peut intervenir dans l’organisation du 
système économique, l’organisation commerciale, 
l’organisation du travail et l’organisation financière 
pour favoriser, dans le cadre de l’économie de 
marché, un développement équilibré de la société 
ainsi que le bien-être général. 
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Article 33 
Il appartient aux pouvoirs publics de développer les 
conditions nécessaires pour permettre à chacun de 
Jouir d’un logement convenable. 
Article 34 
L'Etat garantit la conservation, la mise en valeur et 
la promotion du patrimoine historique, culturel et 
artistique de l’Andorre. 
Article 35 
Les droits des consommateurs et des usagers sont 
garantis par la loi et protégés par les pouvoirs 
publics. 
Article 36 
L’Etat peut créer des moyens de communication 
sociale. Conformément aux principes de 
participation et de pluralisme, la loi en détermine 
l’organisation et le contrôle par le Conseil général. 
Chapitre VI. Des devoirs des Andorrans et des 
étrangers 
Article 37 
Toutes les personnes physiques et morales 
contribuent aux dépenses publiques selon leurs 
moyens, à l’aide d’un système fiscal juste, établi 
par la loi et fondé sur les principes d’universalité et 
de répartition équitable des charges fiscales. 
Article 38 
L'Etat peut instituer par la loi des formes de service 
civique à des fins d’intérêt général. 
Chapitre VII. Des garanties des droits et des 
libertés 
Article 39 
1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres 
OI et IV du présent Titre sont directement 
applicables et s'imposent immédiatement aux 
pouvoirs publics. Leur contenu ne peut être limité 
par la loi et les tribunaux en assurent la protection. 
2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre 
peuvent exercer librement les droits et les libertés 
reconnus au Chapitre III du présent Titre. 
3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent 
Titre constituent le cadre de la législation et de 
l’action des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent
	        

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