ANNEXES
une politique de protection de la famille, élément de
base de la société.
3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes
obligations. Les enfants sont égaux devant la loi,
indépendamment de leur filiation.
Article 14
Toute personne a droit au respect de son intimité,
de son honneur et de son image. Chacun a droit à la
protection de la loi contre les intrusions illégales
dans sa vie privée et familiale.
Article 15
L’inviolabilité du domicile est garantie. Nul ne peut
y entrer sans le consentement de l’intéressé ou sans
un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.
Le secret des communications est également garanti
sauf mandat judiciaire motivé.
Article 16
Sont reconnus les droits de réunion et de
manifestation pacifiques à des fins licites.
L’exercice du droit de manifestation exige
l'information préalable des autorités et il ne peut
permettre d’empêcher la libre circulation des
personnes et des biens.
Article 17
Le droit d'association dans des buts licites est
reconnu. La loi établit, aux fins de publicité, un
registre des associations déclarées.
Article 18
Le droit à la création et au fonctionnement
d'organisations patronales, professionnelles et
syndicales est reconnu. Sans préjudice de leurs liens
avec des organisations internationales, elles doivent
être de caractère andorran, disposer d’une
autonomie propre hors de toute dépendance
organique étrangère. Leur fonctionnement doit être
démocratique.
Article 19
Les travailleurs et les chefs d’entreprises ont le
droit de défendre leurs intérêts économiques et
sociaux. La loi détermine les conditions d’exercice
de ce droit afin de garantir le fonctionnement des
services essentiels à la communauté.
Article 20
1. Toute personne a droit à l’éducation, dont la
finalité doit être le plein épanouissement de la
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personnalité humaine et de la dignité, dans la
consolidation du respect de la liberté et des droits
fondamentaux.
2. La liberté d'enseignement et celle de créer des
centres d’enseignement sont reconnues. 3. Les
parents ont le droit de choisir le type d’éducation
que doivent recevoir leurs enfants. Ils ont
également droit, pour leurs enfants, à une éducation
morale ou religieuse conforme à leurs propres
convictions.
Article 21
1. Toute personne a le droit de circuler librement
sur le territoire national, ainsi que d’entrer et de
sortir du pays, dans les conditions prévues par la
loi.
2. Les nationaux et les étrangers légalement établis
ont le droit de fixer librement leur résidence sur le
territoire de la Principauté.
Article 22
Le non renouvellement de la qualité de résident ou
l’expulsion de la personne légalement établie en
Andorre ne peuvent être autorisés que dans les cas
et selon les conditions prévues par la loi et, en
application d’une décision judiciaire définitive si la
personne a exercé son droit de recours devant une
juridiction.
Article 23
Toute personne directement concernée a le droit
d'adresser une pétition aux pouvoirs publics dans la
forme et avec les effets prévus par la loi.
Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans
Article 24
Tous les Andorrans majeurs, en pleine possession
de leurs droits, jouissent du droit de vote.
Article 25
Tous les Andorrans ont un droit égal d’accès aux
fonctions et aux charges publiques, conformément
aux dispositions fixées par la loi. L'exercice des
charges institutionnelles est réservé aux andorrans,
sauf dans les cas prévus par la présente Constitution
ou par les traités internationaux.
Article 26
Les Andorrans ont le droit de créer librement des
partis politiques. Leur fonctionnement et leur
organisation doivent être démocratiques, et leurs
activités conformes à la loi. La suspension de leurs