ANNEXES
Article 5
La Déclaration universelle des droits de l’homme
est en vigueur dans l’ordre juridique andorran.
Article 6
1. Toutes les personnes sont égales devant la loi.
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, pour
des raisons de naissance, de race, de sexe,
d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre
condition personnelle ou sociale.
2. Il appartient aux pouvoirs publics de créer les
conditions pour que l’égalité et la liberté des
individus soient réelles et effectives.
Chapitre II. De la nationalité andorrane
Article 7
1. La nationalité andorrane ainsi que tous les effets
juridiques que s’y rattachent s’acquiert, se conserve
et se perd conformément aux dispositions de la loi
qualifiée.
2. L'’acquisiton ou la conservation d’une
nationalité différente de la nationalité andorrane
entraîne la perte de cette dernière dans les
conditions et les délais fixés par la loi.
Chapitre II. Des droits fondamentaux de la
personne et des libertés publiques
Article 8
1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la
protège pleinement dans ses différentes phases.
2. Toute personne a droit à l’intégrité physique et
morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à
des peines et des traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
3. La peine de mort est interdite.
Article 9
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et
ne peut en être privée que pour les motifs et selon
les procédures prévus par la présente Constitution
et par la loi.
2. La garde à vue ne peut excéder le temps
nécessaire aux besoins de l’enquête, et, en aucun
cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme
duquel le détenu doit être mis à la disposition de
l’autorité judiciaire.
3. La loi détermine les procédures destinées à
permettre à tout détenu de s'adresser à un organe
judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de
sa détention, et à toute personne privée de liberté
d’obtenir le rétablissement de ses droits
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fondamentaux.
4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour
une action ou une omission qui, au moment où elles
étaient commises, ne constituaient pas un délit, une
faute ou une infraction administrative.
Article 10
1. Toute personne a droit à un recours devant une
juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée
en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un
tribunal impartial créé préalablement par la loi.
2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à
l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une
durée raisonnable, à la présomption d’innocence, à
être informé de l’accusation, à ne pas s’avouer
coupable, à ne pas témoigner contre ses intérêts et,
en cas de procès pénal, à utiliser les voies de
recours.
3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe
d’égalité, la justice doit être gratuite.
Article 11
1. La Constitution garantit la liberté d’opinion, de
religion et de culte. Nul ne peut être contraint à
révéler ou à manifester ses opinions, sa religion ou
ses croyances.
2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses
croyances est soumise aux seules limites établies
par la loi qui sont nécessaires à la protection de la
sûreté, de l’ordre, de la santé et de la morale
publique ou des droits et des libertés fondamentaux
des autres personnes.
3. La Constitution garantit à l’Eglise catholique
l’exercice libre et public de ses activités et le
maintien de ses relations de collaboration
particulière avec l’Etat, conformément à la tradition
andorrane.
La Constitution reconnaît aux entités de l’Eglise
catholique qui possèdent la personnalité juridique
selon ses propres normes, leur pleine capacité
juridique au sein de l’ordre général andorran.
Article 12
Sont reconnues les libertés d’expression, de
communication et d’information. La loi règle le
droit de réponse, le droit de rectification ainsi que le
secret professionnel. La censure préalable ou tout
autre moyen de contrôle idéologique de la part des
pouvoirs publics demeurent interdits.
Article 13
1. La loi règle la condition civile des personnes et
les formes du mariage. Les effets civils du mariage
canonique sont reconnus.
2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir