Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 5 
La Déclaration universelle des droits de l’homme 
est en vigueur dans l’ordre juridique andorran. 
Article 6 
1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. 
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, pour 
des raisons de naissance, de race, de sexe, 
d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre 
condition personnelle ou sociale. 
2. Il appartient aux pouvoirs publics de créer les 
conditions pour que l’égalité et la liberté des 
individus soient réelles et effectives. 
Chapitre II. De la nationalité andorrane 
Article 7 
1. La nationalité andorrane ainsi que tous les effets 
juridiques que s’y rattachent s’acquiert, se conserve 
et se perd conformément aux dispositions de la loi 
qualifiée. 
2. L'’acquisiton ou la conservation d’une 
nationalité différente de la nationalité andorrane 
entraîne la perte de cette dernière dans les 
conditions et les délais fixés par la loi. 
Chapitre II. Des droits fondamentaux de la 
personne et des libertés publiques 
Article 8 
1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la 
protège pleinement dans ses différentes phases. 
2. Toute personne a droit à l’intégrité physique et 
morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à 
des peines et des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 
3. La peine de mort est interdite. 
Article 9 
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et 
ne peut en être privée que pour les motifs et selon 
les procédures prévus par la présente Constitution 
et par la loi. 
2. La garde à vue ne peut excéder le temps 
nécessaire aux besoins de l’enquête, et, en aucun 
cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme 
duquel le détenu doit être mis à la disposition de 
l’autorité judiciaire. 
3. La loi détermine les procédures destinées à 
permettre à tout détenu de s'adresser à un organe 
judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de 
sa détention, et à toute personne privée de liberté 
d’obtenir le rétablissement de ses droits 
620 
fondamentaux. 
4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour 
une action ou une omission qui, au moment où elles 
étaient commises, ne constituaient pas un délit, une 
faute ou une infraction administrative. 
Article 10 
1. Toute personne a droit à un recours devant une 
juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée 
en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un 
tribunal impartial créé préalablement par la loi. 
2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à 
l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une 
durée raisonnable, à la présomption d’innocence, à 
être informé de l’accusation, à ne pas s’avouer 
coupable, à ne pas témoigner contre ses intérêts et, 
en cas de procès pénal, à utiliser les voies de 
recours. 
3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe 
d’égalité, la justice doit être gratuite. 
Article 11 
1. La Constitution garantit la liberté d’opinion, de 
religion et de culte. Nul ne peut être contraint à 
révéler ou à manifester ses opinions, sa religion ou 
ses croyances. 
2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses 
croyances est soumise aux seules limites établies 
par la loi qui sont nécessaires à la protection de la 
sûreté, de l’ordre, de la santé et de la morale 
publique ou des droits et des libertés fondamentaux 
des autres personnes. 
3. La Constitution garantit à l’Eglise catholique 
l’exercice libre et public de ses activités et le 
maintien de ses relations de collaboration 
particulière avec l’Etat, conformément à la tradition 
andorrane. 
La Constitution reconnaît aux entités de l’Eglise 
catholique qui possèdent la personnalité juridique 
selon ses propres normes, leur pleine capacité 
juridique au sein de l’ordre général andorran. 
Article 12 
Sont reconnues les libertés d’expression, de 
communication et d’information. La loi règle le 
droit de réponse, le droit de rectification ainsi que le 
secret professionnel. La censure préalable ou tout 
autre moyen de contrôle idéologique de la part des 
pouvoirs publics demeurent interdits. 
Article 13 
1. La loi règle la condition civile des personnes et 
les formes du mariage. Les effets civils du mariage 
canonique sont reconnus. 
2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.