ANNEXES
les juges de la Cour suprême. Il dispose du pouvoir
disciplinaire sur les juges du Tribunal supérieur et
de la Cour suprême.
4. Un des trois juges les plus compétents de la Cour
suprême formant le Sénat du service de la justice
exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire sur
le président de la Cour suprême.
C. Le Tribunal administratif
Article 102 (modifié LGBI n° 227)
1. Le Tribunal administratif se compose de cinq
juges et cinq suppléants nommés par le prince (art.
96). La majorité des juges doit être de nationalité
liechtensteinoise et avoir de bonnes connaissances
en droit.
2. Le mandat des juges et des suppléants du
Tribunal administratif est de cinq ans. Il est
organisé de manière à ce qu'un juge ou un suppléant
se retire chaque année. Dans le cas des premières
nominations, on tire au sort la durée des mandats
respectifs des juges et des suppléants. Si un juge ou
un suppléant se retire avant la fin de son mandat,
son successeur est nommé pour le reste de la durée
de ce mandat.
3. Les cinq juges élisent chaque année parmi eux un
président et un vice-président. Un juge peut être
réélu.
4. Si un juge est empêché, un suppléant le
remplace. Ce suppléant est choisi par rotation.
5. Dans la mesure où la loi n'en dispose pas
autrement, toutes les décisions et tous les
règlements du Gouvernement et ceux de la
commission spéciale nommée à la place du
Gouvernement collégial (paragraphe 3 de l'art. 78)
sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal administratif.
6. Pour les procédures d'entraide internationale, la
loi peut accorder le pouvoir d'approuver certaines
mesures à un juge du Tribunal administratif, et
autoriser le recours direct devant le Tribunal
administratif contre les décisions prises selon cette
procédure par l'autorité de première instance.
Article 10
Une loi spéciale précisera les dispositions
concernant la procédure, les règles de récusation,
les traitements et les taxes à acquitter par les
parties.
D. La Cour d'État
Article 104
1. Une Cour d'État sera instituée par une loi
spéciale, comme juridiction de droit public pour la
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sauvegarde des droits garantis par la présente
Constitution, pour le règlement des conflits de
compétence entre les tribunaux et l'administration
et comme juridiction disciplinaire pour les membres
du Gouvernement.
2. Sont en outre de sa compétence, le contrôle de la
constitutionnalité des lois, des traités et de la
légalité des règlements du Gouvernement ; dans ces
domaines, elle est juge de cassation. Flle exerce
enfin la fonction de Tribunal électoral.
Article 105
La Cour d'État se compose de cinq juges et
suppléants nommés par le prince (art. 96). Le
président de la Cour d'État et la majorité des juges
doivent être de nationalité liechtensteinoise. En
outre, les dispositions de l'art. 102 s'appliquent
mutatis mutandis.
Chapitre IX. De l'administration publique et des
fonctionnaires
Article 106 (modifié LGBI n° 145)
L'assentiment de la Diète est nécessaire pour la
création de nouveaux emplois de juges permanents.
Article 107
L'organisation des services administratifs relève de
la loi. Tous les services ont leur siège dans le pays
sous réserve des obligations imposées par les traités
; les autorités collégiales doivent être composées en
majorité de Liechtensteinois de naissance.
Article 108
Les membres du Gouvernement, les agents publics,
ainsi que tous les maires, leurs suppléants et les
comptables communaux doivent, lors de leur entrée
en fonction, prononcer le serment suivant : « Je jure
fidélité au prince, obéissance aux lois et observation
stricte de la Constitution, que Dieu me soit en aide.
»
Article 109
1. L'État, les communes et autres personnes
morales, établissements et fondations de droit
public, sont responsables des dommages aux tiers
causés sans motif légal dans l'exercice de leurs
fonctions par leurs agents. Reste ouvert le recours
contre les personnes coupables en cas d'intention
délictuelle ou de négligence grave.
2. Les personnes ayant la qualité d'agent sont
responsables devant l'État, la commune ou tout
autre personne morale, établissement ou fondation