Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
les juges de la Cour suprême. Il dispose du pouvoir 
disciplinaire sur les juges du Tribunal supérieur et 
de la Cour suprême. 
4. Un des trois juges les plus compétents de la Cour 
suprême formant le Sénat du service de la justice 
exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire sur 
le président de la Cour suprême. 
C. Le Tribunal administratif 
Article 102 (modifié LGBI n° 227) 
1. Le Tribunal administratif se compose de cinq 
juges et cinq suppléants nommés par le prince (art. 
96). La majorité des juges doit être de nationalité 
liechtensteinoise et avoir de bonnes connaissances 
en droit. 
2. Le mandat des juges et des suppléants du 
Tribunal administratif est de cinq ans. Il est 
organisé de manière à ce qu'un juge ou un suppléant 
se retire chaque année. Dans le cas des premières 
nominations, on tire au sort la durée des mandats 
respectifs des juges et des suppléants. Si un juge ou 
un suppléant se retire avant la fin de son mandat, 
son successeur est nommé pour le reste de la durée 
de ce mandat. 
3. Les cinq juges élisent chaque année parmi eux un 
président et un vice-président. Un juge peut être 
réélu. 
4. Si un juge est empêché, un suppléant le 
remplace. Ce suppléant est choisi par rotation. 
5. Dans la mesure où la loi n'en dispose pas 
autrement, toutes les décisions et tous les 
règlements du Gouvernement et ceux de la 
commission spéciale nommée à la place du 
Gouvernement collégial (paragraphe 3 de l'art. 78) 
sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant 
le Tribunal administratif. 
6. Pour les procédures d'entraide internationale, la 
loi peut accorder le pouvoir d'approuver certaines 
mesures à un juge du Tribunal administratif, et 
autoriser le recours direct devant le Tribunal 
administratif contre les décisions prises selon cette 
procédure par l'autorité de première instance. 
Article 10 
Une loi spéciale précisera les dispositions 
concernant la procédure, les règles de récusation, 
les traitements et les taxes à acquitter par les 
parties. 
D. La Cour d'État 
Article 104 
1. Une Cour d'État sera instituée par une loi 
spéciale, comme juridiction de droit public pour la 
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sauvegarde des droits garantis par la présente 
Constitution, pour le règlement des conflits de 
compétence entre les tribunaux et l'administration 
et comme juridiction disciplinaire pour les membres 
du Gouvernement. 
2. Sont en outre de sa compétence, le contrôle de la 
constitutionnalité des lois, des traités et de la 
légalité des règlements du Gouvernement ; dans ces 
domaines, elle est juge de cassation. Flle exerce 
enfin la fonction de Tribunal électoral. 
Article 105 
La Cour d'État se compose de cinq juges et 
suppléants nommés par le prince (art. 96). Le 
président de la Cour d'État et la majorité des juges 
doivent être de nationalité liechtensteinoise. En 
outre, les dispositions de l'art. 102 s'appliquent 
mutatis mutandis. 
Chapitre IX. De l'administration publique et des 
fonctionnaires 
Article 106 (modifié LGBI n° 145) 
L'assentiment de la Diète est nécessaire pour la 
création de nouveaux emplois de juges permanents. 
Article 107 
L'organisation des services administratifs relève de 
la loi. Tous les services ont leur siège dans le pays 
sous réserve des obligations imposées par les traités 
; les autorités collégiales doivent être composées en 
majorité de Liechtensteinois de naissance. 
Article 108 
Les membres du Gouvernement, les agents publics, 
ainsi que tous les maires, leurs suppléants et les 
comptables communaux doivent, lors de leur entrée 
en fonction, prononcer le serment suivant : « Je jure 
fidélité au prince, obéissance aux lois et observation 
stricte de la Constitution, que Dieu me soit en aide. 
» 
Article 109 
1. L'État, les communes et autres personnes 
morales, établissements et fondations de droit 
public, sont responsables des dommages aux tiers 
causés sans motif légal dans l'exercice de leurs 
fonctions par leurs agents. Reste ouvert le recours 
contre les personnes coupables en cas d'intention 
délictuelle ou de négligence grave. 
2. Les personnes ayant la qualité d'agent sont 
responsables devant l'État, la commune ou tout 
autre personne morale, établissement ou fondation
	        

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