ANNEXES
dissolution ne peuvent être prononcées que devant
la Diète réunie.
2. La Diète doit être convoquée sur la requête écrite
et motivée d'au moins mille électeurs ou au vu des
délibérations des assemblées communales d'au
moins trois communes.
3. Dans les mêmes conditions qu'au précédent
paragraphe, mille cinq cents électeurs ou quatre
communes sur délibérations de leurs assemblées,
peuvent demander une consultation populaire
portant sur la dissolution de la Diète.
Article 49
1. La Diète est convoquée régulièrement au début
de chaque année par décret princier désignant le
lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.
2. Pendant l'année, le président fixe les sessions.
3. À l'expiration d'une période de suspension, une
nouvelle convocation doit avoir lieu dans le délai
d'un mois, par décret princier.
4. Les députés suppléants prennent part à une ou
plusieurs sessions successives en cas
d'empêchement d'un député de leur groupe
électoral, remplaçant le député empêché dans son
siège et son droit de vote.
Article 50
En cas de dissolution de la Diète, de nouvelles
élections doivent être organisées dans un délai de
six semaines. Les députés nouvellement élus
doivent être convoqués dans un délai de quatorze
jours.
Article 51
1. Lors du changement de règne, la Diète doit être
convoquée en session extraordinaire, dans les trente
jours, afin de recevoir du nouveau prince la
déclaration prévue par l'article 13 et de prêter le
serment héréditaire d'allégeance.
2. Si une dissolution a précédé, les nouvelles
élections doivent être organisées de façon à ce que
la convocation puisse être fixée au plus tard pour le
quarantième jour suivant la succession au Trône.
Article 52
1. Lors de sa première séance régulièrement
convoquée, la Diète, sous la présidence du doyen
d'âge, élit en son sein pour l'année courante un
président chargé de la conduite des affaires et un
vice-président.
Article 53
Les députés doivent se présenter personnellement
au siège du Gouvernement conformément à la
608
convocation reçue. Si un député est empêché de se
présenter, il doit soumettre dans les temps les
raisons de son empêchement, pour la première
convocation, au Gouvernement et, par la suite, au
président. Si l'empêchement est permanent, une
élection partielle doit avoir lieu, dans la mesure où,
en application du système des suppléances, aucun
remplacement ne peut se produire.
Article 54
1. La session de la Diète est ouverte par le prince
lui-même ou par un mandataire, avec la solennité
requise. Tous les nouveaux membres déposent le
serment suivant entre les mains du prince ou de son
mandataire : « Je jure solennellement de me
conformer à la Constitution de l'État et aux lois en
vigueur et d'œuvrer à la Diète pour le bien de la
patrie, sans arrière-pensée et en toute conscience,
que Dieu me soit en aide ! »
2. Les membres élus par la suite déposent leur
serment entre les mains du président.
Article 55
La session de la Diète est levée par le prince lui-
même ou par son mandataire.
Article 56
1. Aucun député ne peut, pendant la durée de la
session, être arrêté sans autorisation de la Diète,
excepté en cas de flagrant délit.
2. Dans ce dernier cas, l'arrestation avec indication
de son motif doit être portée immédiatement à la
connaissance de la Diète, laquelle décide du
maintien en détention. À sa demande, les pièces
concernant le dossier doivent lui être mises
immédiatement à disposition.
3. Si l'arrestation d'un député a lieu à un moment où
la Diète n'est pas réunie, le Comité national doit en
être informé sans retard, avec indication des motifs.
Article 57
1. Les membres de la Diète votent toujours
conformément à leur serment et à leur conviction.
Ils ne sont jamais responsables de leur vote ; ils ne
sont responsables des propos tenus lors des sessions
de la Diète ou dans ses commissions que devant la
Diète elle-même et ils ne peuvent en aucun cas être
poursuivis en justice pour ces propos.
2. Le règlement intérieur à édicter contiendra
réglementation du pouvoir disciplinaire.
Article 58
1. Pour qu'une décision de la Diète soit valable, un
quorum des deux tiers au moins du nombre légal de