Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
dissolution ne peuvent être prononcées que devant 
la Diète réunie. 
2. La Diète doit être convoquée sur la requête écrite 
et motivée d'au moins mille électeurs ou au vu des 
délibérations des assemblées communales d'au 
moins trois communes. 
3. Dans les mêmes conditions qu'au précédent 
paragraphe, mille cinq cents électeurs ou quatre 
communes sur délibérations de leurs assemblées, 
peuvent demander une consultation populaire 
portant sur la dissolution de la Diète. 
Article 49 
1. La Diète est convoquée régulièrement au début 
de chaque année par décret princier désignant le 
lieu, le jour et l'heure de l'assemblée. 
2. Pendant l'année, le président fixe les sessions. 
3. À l'expiration d'une période de suspension, une 
nouvelle convocation doit avoir lieu dans le délai 
d'un mois, par décret princier. 
4. Les députés suppléants prennent part à une ou 
plusieurs sessions successives en cas 
d'empêchement d'un député de leur groupe 
électoral, remplaçant le député empêché dans son 
siège et son droit de vote. 
Article 50 
En cas de dissolution de la Diète, de nouvelles 
élections doivent être organisées dans un délai de 
six semaines. Les députés nouvellement élus 
doivent être convoqués dans un délai de quatorze 
jours. 
Article 51 
1. Lors du changement de règne, la Diète doit être 
convoquée en session extraordinaire, dans les trente 
jours, afin de recevoir du nouveau prince la 
déclaration prévue par l'article 13 et de prêter le 
serment héréditaire d'allégeance. 
2. Si une dissolution a précédé, les nouvelles 
élections doivent être organisées de façon à ce que 
la convocation puisse être fixée au plus tard pour le 
quarantième jour suivant la succession au Trône. 
Article 52 
1. Lors de sa première séance régulièrement 
convoquée, la Diète, sous la présidence du doyen 
d'âge, élit en son sein pour l'année courante un 
président chargé de la conduite des affaires et un 
vice-président. 
Article 53 
Les députés doivent se présenter personnellement 
au siège du Gouvernement conformément à la 
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convocation reçue. Si un député est empêché de se 
présenter, il doit soumettre dans les temps les 
raisons de son empêchement, pour la première 
convocation, au Gouvernement et, par la suite, au 
président. Si l'empêchement est permanent, une 
élection partielle doit avoir lieu, dans la mesure où, 
en application du système des suppléances, aucun 
remplacement ne peut se produire. 
Article 54 
1. La session de la Diète est ouverte par le prince 
lui-même ou par un mandataire, avec la solennité 
requise. Tous les nouveaux membres déposent le 
serment suivant entre les mains du prince ou de son 
mandataire : « Je jure solennellement de me 
conformer à la Constitution de l'État et aux lois en 
vigueur et d'œuvrer à la Diète pour le bien de la 
patrie, sans arrière-pensée et en toute conscience, 
que Dieu me soit en aide ! » 
2. Les membres élus par la suite déposent leur 
serment entre les mains du président. 
Article 55 
La session de la Diète est levée par le prince lui- 
même ou par son mandataire. 
Article 56 
1. Aucun député ne peut, pendant la durée de la 
session, être arrêté sans autorisation de la Diète, 
excepté en cas de flagrant délit. 
2. Dans ce dernier cas, l'arrestation avec indication 
de son motif doit être portée immédiatement à la 
connaissance de la Diète, laquelle décide du 
maintien en détention. À sa demande, les pièces 
concernant le dossier doivent lui être mises 
immédiatement à disposition. 
3. Si l'arrestation d'un député a lieu à un moment où 
la Diète n'est pas réunie, le Comité national doit en 
être informé sans retard, avec indication des motifs. 
Article 57 
1. Les membres de la Diète votent toujours 
conformément à leur serment et à leur conviction. 
Ils ne sont jamais responsables de leur vote ; ils ne 
sont responsables des propos tenus lors des sessions 
de la Diète ou dans ses commissions que devant la 
Diète elle-même et ils ne peuvent en aucun cas être 
poursuivis en justice pour ces propos. 
2. Le règlement intérieur à édicter contiendra 
réglementation du pouvoir disciplinaire. 
Article 58 
1. Pour qu'une décision de la Diète soit valable, un 
quorum des deux tiers au moins du nombre légal de
	        

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