ANNEXES
les autorités religieuses doit être entretenue.
Article 39
La jouissance des droits civiques et politiques est
indépendante de la confession religieuse; celle-ci ne
peut porter préjudice aux obligations civiques.
Article 40
Chacun a, dans les limites de la loi et des bonnes
mœurs, le droit de manifester librement ses
opinions et d'exprimer ses pensées, par la parole,
par l'écrit, par la publication ou la représentation
figurative ; la censure ne peut s'exercer que sur les
représentations et spectacles publics.
Article 41
La liberté d'association et de réunion est garantie
dans des limites fixées par la loi.
Article 42
Le droit de pétition devant la Diète et le Comité
national est garanti; et non seulement les individus
touchés dans leurs droits ou leurs intérêts, mais
aussi les communes et personnes morales ont la
possibilité d'y voir exposer leurs vœux et requêtes
par l'intermédiaire d'un membre de la Diète.
Article 43
Le droit de recours est garanti. Tout citoyen est en
droit de former un recours contre les procédés ou
méthodes d'une autorité, jugés inconstitutionnels,
illégaux ou contraires aux règlements et portant
préjudice à ses droits ou intérêts, auprès de
l'instance immédiatement supérieure, et de
poursuivre cette dernière, si cela est nécessaire,
jusque devant l'instance suprême, dans la mesure où
aucune règle légale sur les voies de recours ne s'y
oppose. L'autorité supérieure est tenue, si elle
rejette le recours formé auprès d'elle, de faire
connaître au requérant les motifs de sa décision.
Article 44
1. Tout homme en état de porter les armes a
l'obligation, jusqu'à l'âge de soixante ans révolus,
de participer à la défense de la patrie en péril.
2. En dehors de ce cas, des formations armées ne
peuvent être créées et entretenues que dans la
mesure où elles apparaissent nécessaires à l'exercice
du service de police et au maintien de l'ordre
intérieur La loi précisera les dispositions
applicables à ce sujet.
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Chapitre V. De la Diète
Article 45
1. La Diète est l'organe légitime représentatif de
l'ensemble des citoyens et, en tant que tel, elle a
pour mission, d'après les dispositions de la présente
Constitution, de représenter et de défendre les droits
et les intérêts du peuple, en relation avec le
Gouvernement et de favoriser autant que possible la
prospérité de la Maison princière et du pays par un
fidèle attachement aux principes contenus dans la
présente Constitution.
2. Les pouvoirs appartenant à la Diète ne peuvent
être exercés qu'au sein de son assemblée légalement
constituée.
Article 46
1. La Diète se compose de vingt cinq députés élus
par le peuple au suffrage universel, égalitaire, secret
et direct, selon le système proportionnel. Le Haut-
Pays et le Bas-Pays forment chacun une
circonscription électorale. Sur les vingt cinq
députés, le Haut-Pays en élit quinze et le Bas-Pays
dix.
2. En outre, en sus des vingt cinq députés, des
suppléants sont élus dans chaque circonscription
électorale. Chaque groupe électoral a droit à un
suppléant pour trois députés élus dans une
circonscription électorale, et, au minimum, à un
suppléant, dès lors que le groupe électoral obtient
un mandat.
3. La répartition des sièges se fait entre les groupes
électoraux qui ont obtenu au moins huit pour cent
des suffrages valablement exprimés sur l'ensemble
du territoire.
4. La fonction de membre du Gouvernement ou de
membre d'un tribunal est incompatible avec la
fonction de membre de la Diète.
5. Une loi spéciale précisera le déroulement de
l'élection.
Article 47
1. La durée d'un mandat à la Diète est de quatre ans,
étant entendu que les élections ordinaires ont lieu à
chaque fois en février ou mars de l'année civile au
cours de laquelle expire la quatrième année du
mandat. La réélection est permise.
Article 48
1. Le prince a le pouvoir, sous réserve de la
disposition contenue au paragraphe suivant, de
convoquer et de clore la Diète, et, pour des motifs
graves qui devront être chaque fois communiqués à
l'assemblée, de la suspendre pendant trois mois, ou
de la dissoudre. La suspension, la clôture ou la