ANNEXES
validité, l'assentiment de la Diète.
Article 9
La sanction du prince est nécessaire pour qu'une loi
soit valide.
Article 10
1. Le prince prendra, sans le concours de la Diète,
par le Gouvernement, les mesures portant sur
l'application et la mise en œuvre des lois, ainsi que
celles découlant de son droit d'administration et de
contrôle et édictera les décrets correspondants (art.
92). En cas d'urgence, il fera le nécessaire pour la
sécurité et le salut de l'État.
2. Les décrets d'urgence ne sauraient annuler tout
ou partie de la Constitution ; ils peuvent
uniquement limiter les possibilités d'application de
certaines clauses. Les décrets d'urgence ne peuvent
ni restreindre le droit de chaque personne à la vie,
l'interdiction de la torture et des traitements
inhumains, l'interdiction de l'esclavage et du travail
forcé, ni déroger au principe « pas de peine sans loi
». En outre, les dispositions de cet article ne
peuvent limiter la portée des articles 3, 13 ter et
113. Les décrets d'urgence cessent de s'appliquer
six mois au plus tard après leur promulgation.
Article 11
Le prince nomme les juges conformément aux
dispositions de la Constitution (art. 96).
Article 12
1. Le prince dispose du droit de grâce, du droit de
réduire et de commuer les peines définitives et du
droit d'abandonner les enquêtes en cours.
2. Le prince n'exercera son droit de grâce ou de
réduction de peine en faveur d'un membre du
Gouvernement condamné pour des actes commis
dans le cadre de ses fonctions que sur proposition
de la Diète.
Article 13
Avant de recevoir le serment héréditaire
d'allégeance à l'honneur et à la dignité princière, le
nouveau prince fera par écrit la déclaration de
gouverner la principauté de Liechtenstein
conformément à la Constitution et aux autres lois,
de maintenir son intégrité et d'observer les droits
princiers inséparablement et uniformément.
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Article 13 bis
À l'occasion d'un empêchement provisoire ou dans
le but de préparer la succession princière, le prince
peut confier, pour sa représentation, l'exercice de
ses droits de souveraineté, au prince héritier de sa
maison, ayant atteint sa majorité.
Article 13 ter
Pour être valable, une motion de défiance motivée à
l'égard du prince doit être déposée par au moins
mille cinq cents citoyens. La Diète doit émettre une
recommandation à ce sujet à sa prochaine session et
ordonner la tenue d'un référendum conformément
au paragraphe 6 de l'art. 66. Si la motion est
acceptée par référendum, elle est transmise au
prince pour examen à la lumière de la loi de la
Maison princière. Le prince fait connaître à la Diète
dans les six mois la décision qu'il a prise
conformément à cette loi.
Chapitre III. Des devoirs de l'État
Article 14
Le devoir suprême de l'État est de favoriser le bien-
être général du peuple. Dans ce but. l'État veille à
l'élaboration et au respect du droit et à la protection
des intérêts religieux, moraux et économiques du
peuple.
Article 15
L'État consacre un effort particulier à sa fonction
d'éducation et de formation. Celle-ci doit être
organisée et administrée, de manière à donner à la
jeunesse, par l'action conjointe de la famille, de
l'école et de l'Église, une instruction religieuse et
morale, un esprit patriotique et des aptitudes pour
exercer une profession dans l'avenir.
Article 16
1. L'ensemble du système d'éducation et
d'enseignement est placé sous le contrôle de l'État,
sans préjudice de l'intangibilité du dogme
religieux.
2. La scolarité obligatoire est générale.
3. L'État veille à ce qu'un enseignement obligatoire
élémentaire soit dispensé gratuitement et de façon
suffisante, dans les écoles publiques.
4. L'instruction religieuse est donnée par les
autorités ecclésiastiques.
5. Nul ne doit priver les enfants qui sont placés sous
sa surveillance du niveau d'instruction dispensé
dans les écoles primaires publiques.
6. L'enseignement libre est autorisé, dans la mesure
où il est conforme aux dispositions légales sur la