ANNEXES
Préambule
Chapitre premier — De la Principauté
Chapitre II — Du Prince
Chapitre III — Des devoirs de l'Etat
Chapitre IV — Des droits et devoirs généraux des
citoyens
Chapitre V — De la Diète
Chapitre VI — Du comité national
Chapitre VII - Du gouvernement
Chapitre VIII — Des tribunaux
Chapitre IX — De l’administration publique et des
fonctionnaires
Chapitre X — Des communes
Chapitre XI — Protection de la constitution
Chapitre XII — Dispositions Finales
Préambule
Nous, Jean II, par la grâce de Dieu, prince régnant
du Liechtenstein, duc de Troppau, comte de
Rietberg, etc. faisons savoir que la Constitution du
26 septembre 1862 a été ainsi modifiée par Nous,
avec l'assentiment de notre Diète.
Chapitre premier. De la principauté
Article 1
1. La principauté du Liechtenstein est un État
composé de deux régions subdivisées en onze
communes. Elle a pour but de permettre aux
personnes résidant à l'intérieur de ses frontières de
vivre libres et en paix. Le pays de Vaduz (Haut-
Pays) est composé des communes de Vaduz,
Balzers, Planken, Schaan, Triesen et Triesenberg, le
pays de Schellenberg (Bas-Pays) des communes
dEschen, Gamprin, Mauren, Ruggell et
Schellenberg.
2. Vaduz est la capitale et le siège de la Diète et du
Gouvernement.
Article 2
La principauté est une monarchie constitutionnelle
héréditaire sur des bases démocratiques et
parlementaires (art. 79 et 80) ; la puissance
publique procède du prince et du peuple qui
l'exercent ensemble selon les dispositions de la
présente Constitution.
Article 3
La succession héréditaire du trône au sein de la
dynastie princière de Liechtenstein, la majorité du
prince et du prince héritier, ainsi que la tutelle
éventuelle sont régies par la Maison princière sous
603
la forme d'une loi de la Maison princière.
Article 4
1. Toute modification des frontières de l'État ne
peut résulter que d'une loi. La modification des
frontières entre les communes et la fusion de
communes existantes nécessitent également une
décision prise à la majorité des citoyens y résidant
et habilités à voter.
2. Chaque commune a le droit de faire sécession de
l'État. La décision d'engager une procédure de
sécession doit être prise à la majorité des citoyens
résidant dans la commune et habilités à voter. La
sécession est réglementée par une loi ou, le cas
échéant, par un traité. Dans ce dernier cas, un
second référendum doit être organisé dans la
commune après la fin des négociations.
Article 5
Les armoiries de l'État sont celles de la Maison
princière de Liechtenstein ; les couleurs nationales
sont le bleu et le rouge.
Article 6
La langue allemande est la langue nationale et
officielle.
Chapitre IL. Du prince
Article 7
1. Le prince est le chef de l'État et exerce son droit
de puissance publique conformément aux
dispositions de la présente Constitution et des
autres lois.
2. Le prince n'est pas soumis à la juridiction des
tribunaux et n'est pas juridiquement responsable. Il
en va de même pour tout membre de la Maison
princière exerçant la fonction de chef de l'État
conformément à l'art. 13 bis.
Article 8
1. Le prince représente l'État dans toutes ses
relations avec les États étrangers, sous réserve du
concours nécessaire du Gouvernement responsable.
2. Les traités de cession de territoire ou d'aliénation
de biens d'État, les traités portant sur la disposition
des droits de souveraineté ou des droits régaliens,
les traités par lesquels une charge nouvelle doit être
assumée par la principauté ou ses membres ou par
lesquels un engagement préjudiciable aux droits des
citoyens doit être contracté, nécessitent, pour leur