Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Préambule 
Chapitre premier — De la Principauté 
Chapitre II — Du Prince 
Chapitre III — Des devoirs de l'Etat 
Chapitre IV — Des droits et devoirs généraux des 
citoyens 
Chapitre V — De la Diète 
Chapitre VI — Du comité national 
Chapitre VII - Du gouvernement 
Chapitre VIII — Des tribunaux 
Chapitre IX — De l’administration publique et des 
fonctionnaires 
Chapitre X — Des communes 
Chapitre XI — Protection de la constitution 
Chapitre XII — Dispositions Finales 
Préambule 
Nous, Jean II, par la grâce de Dieu, prince régnant 
du Liechtenstein, duc de Troppau, comte de 
Rietberg, etc. faisons savoir que la Constitution du 
26 septembre 1862 a été ainsi modifiée par Nous, 
avec l'assentiment de notre Diète. 
Chapitre premier. De la principauté 
Article 1 
1. La principauté du Liechtenstein est un État 
composé de deux régions subdivisées en onze 
communes. Elle a pour but de permettre aux 
personnes résidant à l'intérieur de ses frontières de 
vivre libres et en paix. Le pays de Vaduz (Haut- 
Pays) est composé des communes de Vaduz, 
Balzers, Planken, Schaan, Triesen et Triesenberg, le 
pays de Schellenberg (Bas-Pays) des communes 
dEschen, Gamprin, Mauren, Ruggell et 
Schellenberg. 
2. Vaduz est la capitale et le siège de la Diète et du 
Gouvernement. 
Article 2 
La principauté est une monarchie constitutionnelle 
héréditaire sur des bases démocratiques et 
parlementaires (art. 79 et 80) ; la puissance 
publique procède du prince et du peuple qui 
l'exercent ensemble selon les dispositions de la 
présente Constitution. 
Article 3 
La succession héréditaire du trône au sein de la 
dynastie princière de Liechtenstein, la majorité du 
prince et du prince héritier, ainsi que la tutelle 
éventuelle sont régies par la Maison princière sous 
603 
la forme d'une loi de la Maison princière. 
Article 4 
1. Toute modification des frontières de l'État ne 
peut résulter que d'une loi. La modification des 
frontières entre les communes et la fusion de 
communes existantes nécessitent également une 
décision prise à la majorité des citoyens y résidant 
et habilités à voter. 
2. Chaque commune a le droit de faire sécession de 
l'État. La décision d'engager une procédure de 
sécession doit être prise à la majorité des citoyens 
résidant dans la commune et habilités à voter. La 
sécession est réglementée par une loi ou, le cas 
échéant, par un traité. Dans ce dernier cas, un 
second référendum doit être organisé dans la 
commune après la fin des négociations. 
Article 5 
Les armoiries de l'État sont celles de la Maison 
princière de Liechtenstein ; les couleurs nationales 
sont le bleu et le rouge. 
Article 6 
La langue allemande est la langue nationale et 
officielle. 
Chapitre IL. Du prince 
Article 7 
1. Le prince est le chef de l'État et exerce son droit 
de puissance publique conformément aux 
dispositions de la présente Constitution et des 
autres lois. 
2. Le prince n'est pas soumis à la juridiction des 
tribunaux et n'est pas juridiquement responsable. Il 
en va de même pour tout membre de la Maison 
princière exerçant la fonction de chef de l'État 
conformément à l'art. 13 bis. 
Article 8 
1. Le prince représente l'État dans toutes ses 
relations avec les États étrangers, sous réserve du 
concours nécessaire du Gouvernement responsable. 
2. Les traités de cession de territoire ou d'aliénation 
de biens d'État, les traités portant sur la disposition 
des droits de souveraineté ou des droits régaliens, 
les traités par lesquels une charge nouvelle doit être 
assumée par la principauté ou ses membres ou par 
lesquels un engagement préjudiciable aux droits des 
citoyens doit être contracté, nécessitent, pour leur
	        

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