ANNEXES
Article 85
Le Conseil communal est présidé par le maire ou, à
défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace,
suivant l'ordre du tableau.
Article 86
Le Conseil communal délibère en séance publique
sur les affaires de la Commune. Ses délibérations
sont exécutoires quinze jours après communication
au Ministre d'État, sauf opposition motivée en
forme d'arrêté ministériel.
Article 87 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Le budget communal est alimenté par le produit des
propriétés communales, les ressources ordinaires de
la Commune et la dotation budgétaire inscrite dans
la loi de budget primitif de l'année.
Titre X La justice
Article 88
Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par
la présente Constitution, en délègue le plein
exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux
rendent la justice au nom du Prince.
L'indépendance des juges est = garantie.
L'organisation, la compétence et le fonctionnement
des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont
fixés par la loi.
Article 89
Le Tribunal suprême est composé de cinq membres
titulaires et de deux membres suppléants. Les
membres du Tribunal suprême sont nommés par le
Prince, savoir :
- un membre titulaire et un membre suppléant
présentés par le Conseil national hors de son sein ;
- un membre titulaire et un membre suppléant
présentés par le Conseil d'État hors de son sein :
- un membre titulaire présenté par le Conseil de la
Couronne hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par la Cour d'appel
hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par le Tribunal civil
de première instance hors de son sein. Ces
présentations sont faites par chacun des corps ci-
dessus désignés à raison de deux pour un siège. Si
le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est
loisible d'en demander de nouvelles. Le président
du Tribunal suprême est nommé par le Prince.
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Article 90
A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal
suprême statue souverainement :
1°) sur la conformité du règlement intérieur du
Conseil National aux dispositions constitutionnelles
et, le cas échéant, législatives, dans les conditions
prévues à l'article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de
validité et en indemnité ayant pour objet une
atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre
II de la Constitution, et qui ne sont pas visés au
paragraphe B du présent article.
B.- En matière administrative, le Tribunal suprême
statue souverainement :
1° ) sur les recours en annulation pour excès de
pouvoir formés contre les décisions des diverses
autorités administratives et les ordonnances
souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi
que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre les
décisions des juridictions administratives statuant
en dernier ressort :
3°) sur les recours en interprétation et les recours en
appréciation de validité des décisions des diverses
autorités administratives et des ordonnances
souveraines prises pour l'exécution des lois.
C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de
compétence juridictionnelle.
Article 91
Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée
plénière de cinq membres, soit en section
administrative de trois membres.
Il siège et délibère en assemblée plénière :
1° ) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné
par le président du Tribunal suprême ou décidé par
la section administrative.
Il siège et délibère en section administrative dans
tous les autres cas.
Article 92
Une ordonnance souveraine fixe l'organisation et le
fonctionnement du Tribunal suprême notamment
les conditions d'aptitude requises de ses membres,
les incompatibilités les concernant ainsi que leur
statut, le roulement des membres de la section
administrative, la procédure à suivre devant le
Tribunal, les effets des recours et des décisions, la
procédure et les effets des conflits de compétence,
ainsi que les mesures transitoires nécessaires.