Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 85 
Le Conseil communal est présidé par le maire ou, à 
défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace, 
suivant l'ordre du tableau. 
Article 86 
Le Conseil communal délibère en séance publique 
sur les affaires de la Commune. Ses délibérations 
sont exécutoires quinze jours après communication 
au Ministre d'État, sauf opposition motivée en 
forme d'arrêté ministériel. 
Article 87 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Le budget communal est alimenté par le produit des 
propriétés communales, les ressources ordinaires de 
la Commune et la dotation budgétaire inscrite dans 
la loi de budget primitif de l'année. 
Titre X La justice 
Article 88 
Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par 
la présente Constitution, en délègue le plein 
exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux 
rendent la justice au nom du Prince. 
L'indépendance des juges est = garantie. 
L'organisation, la compétence et le fonctionnement 
des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont 
fixés par la loi. 
Article 89 
Le Tribunal suprême est composé de cinq membres 
titulaires et de deux membres suppléants. Les 
membres du Tribunal suprême sont nommés par le 
Prince, savoir : 
- un membre titulaire et un membre suppléant 
présentés par le Conseil national hors de son sein ; 
- un membre titulaire et un membre suppléant 
présentés par le Conseil d'État hors de son sein : 
- un membre titulaire présenté par le Conseil de la 
Couronne hors de son sein ; 
- un membre titulaire présenté par la Cour d'appel 
hors de son sein ; 
- un membre titulaire présenté par le Tribunal civil 
de première instance hors de son sein. Ces 
présentations sont faites par chacun des corps ci- 
dessus désignés à raison de deux pour un siège. Si 
le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est 
loisible d'en demander de nouvelles. Le président 
du Tribunal suprême est nommé par le Prince. 
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Article 90 
A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal 
suprême statue souverainement : 
1°) sur la conformité du règlement intérieur du 
Conseil National aux dispositions constitutionnelles 
et, le cas échéant, législatives, dans les conditions 
prévues à l'article 61 ; 
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de 
validité et en indemnité ayant pour objet une 
atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre 
II de la Constitution, et qui ne sont pas visés au 
paragraphe B du présent article. 
B.- En matière administrative, le Tribunal suprême 
statue souverainement : 
1° ) sur les recours en annulation pour excès de 
pouvoir formés contre les décisions des diverses 
autorités administratives et les ordonnances 
souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi 
que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ; 
2°) sur les recours en cassation formés contre les 
décisions des juridictions administratives statuant 
en dernier ressort : 
3°) sur les recours en interprétation et les recours en 
appréciation de validité des décisions des diverses 
autorités administratives et des ordonnances 
souveraines prises pour l'exécution des lois. 
C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de 
compétence juridictionnelle. 
Article 91 
Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée 
plénière de cinq membres, soit en section 
administrative de trois membres. 
Il siège et délibère en assemblée plénière : 
1° ) en matière constitutionnelle ; 
2°) comme juge des conflits de compétence ; 
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné 
par le président du Tribunal suprême ou décidé par 
la section administrative. 
Il siège et délibère en section administrative dans 
tous les autres cas. 
Article 92 
Une ordonnance souveraine fixe l'organisation et le 
fonctionnement du Tribunal suprême notamment 
les conditions d'aptitude requises de ses membres, 
les incompatibilités les concernant ainsi que leur 
statut, le roulement des membres de la section 
administrative, la procédure à suivre devant le 
Tribunal, les effets des recours et des décisions, la 
procédure et les effets des conflits de compétence, 
ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
	        

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