ANNEXES
dans les cas autorisés par la loi. Le budget
comprend notamment, en dépenses, les sommes qui
sont mises à la disposition du Conseil communal
pour l'exercice à venir, conformément à l'article 87.
Article 73
Dans le cas où le vote des crédits demandés par le
gouvernement conformément à l'article 71 ne serait
pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits
correspondant aux services votés peuvent être
ouverts par ordonnance souveraine, le Conseil
d'État entendu. Il en est de même pour les recettes
et dépenses résultant des traités internationaux.
Article 74
Le Prince peut, après avoir pris l'avis du Conseil de
la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil
national. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles
élections dans le délai de trois mois.
Titre VIII Le Conseil de la Couronne
Article 75
Le Conseil de la Couronne comprend sept membres
de nationalité monégasque, nommés pour une durée
de trois ans par le Prince. Le Président et trois
autres membres sont librement désignés par le
Prince. Trois membres sont nommés sur
présentation du Conseil National et hors de son
sein. Les fonctions de Ministre d'État et de
conseiller de gouvernement sont incompatibles
avec celles de président ou de membre du Conseil
de la Couronne.
Article 76
Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux
fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince
peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu' Il le
juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur
la suggestion du président du Conseil de la
Couronne.
Article 77
Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le
Prince sur les questions touchant aux intérêts
supérieurs de l'État. Il peut présenter au Prince des
suggestions. Il est obligatoirement consulté sur les
objets suivants : traités internationaux, dissolution
du Conseil national, demandes de naturalisation et
de réintégration, grâce et amnistie.
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Titre IX La Commune
Article 78
Le territoire de la Principauté forme une seule
commune.
Article 79 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
La Commune est administrée par une municipalité
composée d'un maire et d'adjoints, désignés par le
Conseil communal parmi ses membres. Sont
électeurs dans les conditions fixées par la loi, les
citoyens de nationalité monégasque de l'un ou de
l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, à
l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote
pour l'une des causes prévues par la loi. Sont
éligibles les électeurs de nationalité monégasque de
l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans
révolus, possédant la nationalité monégasque
depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés
de l'éligibilité pour une des causes prévues par la
loi.
Article 80
Le Conseil communal comprend quinze membres,
élus pour quatre ans au suffrage universel direct et
au scrutin de liste. Il n'existe aucune incompatibilité
entre le mandat de conseiller communal et celui de
conseiller national.
Article 81
Le Conseil communal se réunit tous les trois mois
en session ordinaire. La durée de chaque session ne
peut excéder quinze jours.
Article 82
Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à
la demande ou avec l'autorisation du Ministre
d'Etat, pour des objets déterminés.
Article 83
Le Conseil communal peut être dissous par arrêté
ministériel motivé, après avis du Conseil d'Etat.
Article 84
En cas de dissolution ou de démission de tous les
membres du Conseil communal, une délégation
spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d'en
remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau
Conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois
mois.