Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
dans les cas autorisés par la loi. Le budget 
comprend notamment, en dépenses, les sommes qui 
sont mises à la disposition du Conseil communal 
pour l'exercice à venir, conformément à l'article 87. 
Article 73 
Dans le cas où le vote des crédits demandés par le 
gouvernement conformément à l'article 71 ne serait 
pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits 
correspondant aux services votés peuvent être 
ouverts par ordonnance souveraine, le Conseil 
d'État entendu. Il en est de même pour les recettes 
et dépenses résultant des traités internationaux. 
Article 74 
Le Prince peut, après avoir pris l'avis du Conseil de 
la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil 
national. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles 
élections dans le délai de trois mois. 
Titre VIII Le Conseil de la Couronne 
Article 75 
Le Conseil de la Couronne comprend sept membres 
de nationalité monégasque, nommés pour une durée 
de trois ans par le Prince. Le Président et trois 
autres membres sont librement désignés par le 
Prince. Trois membres sont nommés sur 
présentation du Conseil National et hors de son 
sein. Les fonctions de Ministre d'État et de 
conseiller de gouvernement sont incompatibles 
avec celles de président ou de membre du Conseil 
de la Couronne. 
Article 76 
Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux 
fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince 
peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu' Il le 
juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur 
la suggestion du président du Conseil de la 
Couronne. 
Article 77 
Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le 
Prince sur les questions touchant aux intérêts 
supérieurs de l'État. Il peut présenter au Prince des 
suggestions. Il est obligatoirement consulté sur les 
objets suivants : traités internationaux, dissolution 
du Conseil national, demandes de naturalisation et 
de réintégration, grâce et amnistie. 
598 
Titre IX La Commune 
Article 78 
Le territoire de la Principauté forme une seule 
commune. 
Article 79 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
La Commune est administrée par une municipalité 
composée d'un maire et d'adjoints, désignés par le 
Conseil communal parmi ses membres. Sont 
électeurs dans les conditions fixées par la loi, les 
citoyens de nationalité monégasque de l'un ou de 
l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, à 
l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote 
pour l'une des causes prévues par la loi. Sont 
éligibles les électeurs de nationalité monégasque de 
l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans 
révolus, possédant la nationalité monégasque 
depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés 
de l'éligibilité pour une des causes prévues par la 
loi. 
Article 80 
Le Conseil communal comprend quinze membres, 
élus pour quatre ans au suffrage universel direct et 
au scrutin de liste. Il n'existe aucune incompatibilité 
entre le mandat de conseiller communal et celui de 
conseiller national. 
Article 81 
Le Conseil communal se réunit tous les trois mois 
en session ordinaire. La durée de chaque session ne 
peut excéder quinze jours. 
Article 82 
Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à 
la demande ou avec l'autorisation du Ministre 
d'Etat, pour des objets déterminés. 
Article 83 
Le Conseil communal peut être dissous par arrêté 
ministériel motivé, après avis du Conseil d'Etat. 
Article 84 
En cas de dissolution ou de démission de tous les 
membres du Conseil communal, une délégation 
spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d'en 
remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau 
Conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois 
mois.
	        

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