ANNEXES
de régence. La succession au Trône ne peut s'opérer
qu'au profit d'une personne ayant la nationalité
monégasque au jour de l'ouverture de la succession.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la
Famille Souveraine, pris par Ordonnance
Souveraine.
Article 11 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la
majorité est fixé à dix-huit ans. L'organisation et les
conditions d'exercice de la Régence pendant la
minorité du Prince ou en cas d'impossibilité pour
lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts
de la Famille Souveraine.
Article 12
Le Prince exerce son autorité souveraine en
conformité avec les dispositions de la Constitution
et des lois
Article 13
Le Prince représente la Principauté dans ses
rapports avec les puissances étrangères.
Article 14 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Après consultation du Conseil de la Couronne, le
Prince signe et ratifie les traités et accords
internationaux. Il les communique au Conseil
National, par l'intermédiaire du Ministre d'État,
avant leur ratification. Toutefois, ne peuvent être
ratifiés qu'en vertu d'une loi :
1° - les traités et accords internationaux affectant
l'organisation constitutionnelle ;
2° - les traités et accords internationaux dont la
ratification entraîne la modification de dispositions
législatives existantes ;
3° - les traités et accords intemationaux qui
emportent adhésion de la Principauté à une
organisation internationale dont le fonctionnement
implique la participation de membres du Conseil
national ;
4° - les traités et accords internationaux dont
l'exécution a pour effet de créer une charge
budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou
la destination n'est pas prévue par la loi de budget.
La politique extérieure de la Principauté fait l'objet
d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et
communiqué au Conseil national.
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Article 15
Après consultation du Conseil de la Couronne, le
Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi
que le droit de naturalisation et de réintégration
dans la nationalité.
Article 16
Le Prince confère les ordres, titres et autres
distinctions.
Titre III Les libertés et droits fondamentaux
Article 17
Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a
pas entre eux de privilèges.
Article 18. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
La loi règle les modes d'acquisition de la
nationalité. La loi règle les conditions dans
lesquelles la nationalité acquise par naturalisation
peut être retirée.
La perte de la nationalité monégasque dans tous les
autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison
de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou
du service illégitimement accompli dans une armée
étrangère.
Article 19
La liberté et la sûreté individuelles sont garanties.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus
par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la
forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit,
nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance
motivée du juge, laquelle doit être signifiée au
moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les
vingt- quatre heures. Toute détention doit être
précédée d'un interrogatoire.
Article 20
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en
vertu de la loi. Les lois pénales doivent assurer le
respect de la personnalité et de la dignité humaine.
Nul ne peut être soumis à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants. La peine de mort est
abolie. Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet
rétroactif.
Article 21
Le domicile est inviolable. Aucune visite
domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas