Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
de régence. La succession au Trône ne peut s'opérer 
qu'au profit d'une personne ayant la nationalité 
monégasque au jour de l'ouverture de la succession. 
Les modalités d'application du présent article sont 
fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la 
Famille Souveraine, pris par Ordonnance 
Souveraine. 
Article 11 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la 
majorité est fixé à dix-huit ans. L'organisation et les 
conditions d'exercice de la Régence pendant la 
minorité du Prince ou en cas d'impossibilité pour 
lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts 
de la Famille Souveraine. 
Article 12 
Le Prince exerce son autorité souveraine en 
conformité avec les dispositions de la Constitution 
et des lois 
Article 13 
Le Prince représente la Principauté dans ses 
rapports avec les puissances étrangères. 
Article 14 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Après consultation du Conseil de la Couronne, le 
Prince signe et ratifie les traités et accords 
internationaux. Il les communique au Conseil 
National, par l'intermédiaire du Ministre d'État, 
avant leur ratification. Toutefois, ne peuvent être 
ratifiés qu'en vertu d'une loi : 
1° - les traités et accords internationaux affectant 
l'organisation constitutionnelle ; 
2° - les traités et accords internationaux dont la 
ratification entraîne la modification de dispositions 
législatives existantes ; 
3° - les traités et accords intemationaux qui 
emportent adhésion de la Principauté à une 
organisation internationale dont le fonctionnement 
implique la participation de membres du Conseil 
national ; 
4° - les traités et accords internationaux dont 
l'exécution a pour effet de créer une charge 
budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou 
la destination n'est pas prévue par la loi de budget. 
La politique extérieure de la Principauté fait l'objet 
d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et 
communiqué au Conseil national. 
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Article 15 
Après consultation du Conseil de la Couronne, le 
Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi 
que le droit de naturalisation et de réintégration 
dans la nationalité. 
Article 16 
Le Prince confère les ordres, titres et autres 
distinctions. 
Titre III Les libertés et droits fondamentaux 
Article 17 
Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a 
pas entre eux de privilèges. 
Article 18. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
La loi règle les modes d'acquisition de la 
nationalité. La loi règle les conditions dans 
lesquelles la nationalité acquise par naturalisation 
peut être retirée. 
La perte de la nationalité monégasque dans tous les 
autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison 
de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou 
du service illégitimement accompli dans une armée 
étrangère. 
Article 19 
La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. 
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus 
par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la 
forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, 
nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance 
motivée du juge, laquelle doit être signifiée au 
moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les 
vingt- quatre heures. Toute détention doit être 
précédée d'un interrogatoire. 
Article 20 
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en 
vertu de la loi. Les lois pénales doivent assurer le 
respect de la personnalité et de la dignité humaine. 
Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. La peine de mort est 
abolie. Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet 
rétroactif. 
Article 21 
Le domicile est inviolable. Aucune visite 
domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas
	        

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