LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
de clause vaut également pour le versement de dividendes. L’article 10 de la convention
énonce que ceux-ci sont imposés dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire et que l’Etat de
la source peut les imposer à des taux maxima énumérés par la convention suivant les types de
dividendes. Cette stipulation est limitée à l’alinéa 8 qui prévoit que « Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs
de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits, au
titre desquels sont versés les dividendes, consiste à tirer avantage du présent article au moyen
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de cette création ou de cette cession »”’’. Tout au long de la convention, cette « clause type »
a été adaptée et insérée pour limiter les avantages qu’elle procure, que ce soit en matière de
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redevances à l’article 12° ” ou d’autres types de revenus à l’article 20
726. Les clauses anti-intermédiaires. — Comme l’indique le rapport de l’Assemblée
Nationale du 11 juin 2014, la convention dispose de clauses supplémentaires d’application
générale qui ont pour objet d’empêcher tout détournement de son objet. Celles introduites
dans la convention franco-andorrane visent à empêcher les intermédiaires — des tierces
personnes pouvant profiter de son statut de résident pour le compte d’un véritable
bénéficiaire. C’est ce qu’énonce l’alinéa 5 de l’article 4 en matière de résident :
« n’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article une personne qui, bien
que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des
revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres
personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit
; ; 2152
Etat au sens du présent article »° °°.
727. Mais également l’alinéa 7 de l’article 5 relatif aux établissements stables :
« Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est
un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d’un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
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établissement stable de l’autre »° °°,
728. La clause limitative des avantages de la convention. — Bien que pouvant être
considérée comme une clause limitative des avantages de la convention dont l’effet général
est semblable à celui des clauses anti-abus et anti-intermédiaires, la clause limitative des
219 1pid., art. 10, al. 8.
2150 1pid., art. 12, al. 6.
2151 1pid., art. 20, al. 4.
232 1pid., art. 4, al. 5.
2153 Ibid. art. 5, al. 7.
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