LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
République de Saint-Marin, ni même d’échange de lettres en ce sens”!””. Le Bulletin Officiel
des Finances Publiques et des Impôts affirme que la convention fiscale franco-monégasque du
18 mai 1963 n’a pas vocation à éviter la double imposition bien qu’elle contienne des
dispositions ayant trait à celle-ci °°.
718. Le dispositif anti-double imposition de la convention du 18 mai 1963. — Celui-ci
prévoit que les entreprises assujetties à l’impôt sur les bénéfices monégasques” * puissent
imputer à ce dernier le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France,
les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et
7132 _ TI stipule également que l’imposition à l’IR en
artistiques perçus par ces entreprises
France soit exigible sur les intérêts des créances hypothécaires au profit du porteur de la
grosse, grevant des immeubles situés sur le territoire français alors même qu’il a son domicile
ou sa résidence habituelle à Monaco. L’alinéa 2 de l’article 10 de la convention permet aux
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sociétés et entreprises monégasques, porteurs de la grosse’ ’’, d’imputer leurs bénéfices
imposables à l’impôt sur les bénéfices monégasque le montant des intérêts de créances
hypothécaires qu’elles ont payé sur les immeubles situés sur le territoire français” **. —
D’autres dispositions de la convention fiscale évitent des situations de double imposition pour
les personnes domiciliées en France mais soumises à l’impôt institué en Principauté à raison
des bénéfices réalisés à Monaco. L'article 11 de celle-ci permet l’octroi d’un crédit d’impôt
du montant payé en Principauté et déductible de l’impôt sur le revenu”.
719. La convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 contient très peu de
dispositions donnant lieu à la suppression des situations de double imposition. La France n’a
pas encore passé de véritable convention contre la double imposition et la prévention contre
2129 Cette information vient du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, Cf. URL,
www.bofip.impots.gouv.fr, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
7130 Convention fiscale franco-monégasque, 18 mai 1963, Titre II.
21 Les sociétés assujetties à l’imposition sur les bénéfices à Monaco sont celles qui répondent à l’article 2 de la
convention franco-monégasque du 18 mai 1963 : « Sont assujetties à l'impôt institué en vertu de l'article ler :
a) Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle
ou commerciale, lorsque leur chiffre d'affaires provient, à concurrence de 25 p. cent au moins, d'opérations
faites directement ou par personne interposée en dehors de Monaco.
b) Les sociétés, quelles qu'elles soient, dont l'activité consiste à percevoir :
Soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou
formules de fabrication ;
Soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique ».
132 Convention fiscale franco-monégasque, 18 mai 1963, art. 10, al. 1°".
2133 La grosse est le nom d’une décision de justice ou d’un acte notarié comportant la formule exécutoire. Cf.
URL : www .dictionnaire-juridique.com, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
2134 rpid., al. 2.
255 rpid., art. 11, al. 1°.
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