Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
2107 
à compter du 1°” janvier 1989“ ’. La convention franco-monégasque prévoit également un 
dispositif autorisant un contrôle effectif des résidents français de Monaco (B). 
B. Une coopération nécessaire au contrôle des résidents français 
701. L'application du dispositif. — Pour rendre effectif un contrôle de cet accord, les deux 
parties contractantes se sont accordées pour que leurs administrations fiscales s’échangent 
2108 L'article 20 stipule en ces termes : 
tous les renseignements fiscaux qu’elles détiennent 
« En vue d'assurer l’exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques 
et sur les sociétés ainsi que l’impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté””, les États contractants 
conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu’elles détiennent ou 
pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur 
paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées. 
Ces échanges de renseignements s effectueront d office ou sur demande. La communication des renseignements 
ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre d’une part la Direction des Services 
fiscaux de la Principauté et d'autre part la Direction général des Impôts ou, suivant les cas, les chefs des 
services fiscaux et les directeurs des Impôts des départements intéressés ». 
702. Afin de faciliter la vérification des déclarations souscrites à l’IS, à l’ISF et à l’IR 
auprès de l’administration française par des personnes physiques ou morales domiciliées en 
France, le Gouvernement de la Principauté a souscrit à l’obligation de renseigner 
automatiquement les autorités fiscales françaises : 
« 1° D'après les comptes ouverts au répertoire général sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes 
en cause, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d'acquisition qu'en ce qui concerne le revenu 
locatif résultant de baux enregistrés ainsi que sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles, corporels 
ou incorporels possédés par les mêmes persomnes ; 
2° Sur le montant du chiffre d'affaires déclaré par les personnes susvisées ou constaté par les Services fiscaux de 
la Principauté ; 
3° Sur les sommes touchées par les mêmes personnes à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou 
proportionnels, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, 
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redevances, droits d'auteur, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits »"", 
  
2107 fpid., art. 7, al. 3. 
218 GALLOIS (J.-P.), Le régime international de la Principauté de Monaco, Ed. A. Pedone, 1964, p. 204. 
21% L'article 1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 contraint la Principauté à instituer 
un impôt sur les bénéfices aux sociétés et entreprises monégasques, établi et recouvré dans les mêmes conditions 
que l'impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Tout ceci reste des 
compétences de l’administration fiscale monégasque dont le produit est intégralement acquis par le Trésor 
Princier. 
240 fpid., art. 21. 
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