LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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à compter du 1°” janvier 1989“ ’. La convention franco-monégasque prévoit également un
dispositif autorisant un contrôle effectif des résidents français de Monaco (B).
B. Une coopération nécessaire au contrôle des résidents français
701. L'application du dispositif. — Pour rendre effectif un contrôle de cet accord, les deux
parties contractantes se sont accordées pour que leurs administrations fiscales s’échangent
2108 L'article 20 stipule en ces termes :
tous les renseignements fiscaux qu’elles détiennent
« En vue d'assurer l’exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques
et sur les sociétés ainsi que l’impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté””, les États contractants
conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu’elles détiennent ou
pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur
paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées.
Ces échanges de renseignements s effectueront d office ou sur demande. La communication des renseignements
ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre d’une part la Direction des Services
fiscaux de la Principauté et d'autre part la Direction général des Impôts ou, suivant les cas, les chefs des
services fiscaux et les directeurs des Impôts des départements intéressés ».
702. Afin de faciliter la vérification des déclarations souscrites à l’IS, à l’ISF et à l’IR
auprès de l’administration française par des personnes physiques ou morales domiciliées en
France, le Gouvernement de la Principauté a souscrit à l’obligation de renseigner
automatiquement les autorités fiscales françaises :
« 1° D'après les comptes ouverts au répertoire général sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes
en cause, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d'acquisition qu'en ce qui concerne le revenu
locatif résultant de baux enregistrés ainsi que sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles, corporels
ou incorporels possédés par les mêmes persomnes ;
2° Sur le montant du chiffre d'affaires déclaré par les personnes susvisées ou constaté par les Services fiscaux de
la Principauté ;
3° Sur les sommes touchées par les mêmes personnes à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou
proportionnels, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères,
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redevances, droits d'auteur, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits »"",
2107 fpid., art. 7, al. 3.
218 GALLOIS (J.-P.), Le régime international de la Principauté de Monaco, Ed. A. Pedone, 1964, p. 204.
21% L'article 1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 contraint la Principauté à instituer
un impôt sur les bénéfices aux sociétés et entreprises monégasques, établi et recouvré dans les mêmes conditions
que l'impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Tout ceci reste des
compétences de l’administration fiscale monégasque dont le produit est intégralement acquis par le Trésor
Princier.
240 fpid., art. 21.
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