LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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jouit de la procédure accordée à ses propres créances” “”. — L’Etat peut, suivant sa législation
ou ses pratiques administratives, consentir un délai de paiement ou un échelonnement avec
pour seule contrainte d’en informer l’Etat qui en a fait la demande”°”.
661. La mise en œuvre de la convention. — Les rédacteurs du traité ont prévu que le texte
soit complet et compatible avec les règles de droit interne. Pour ce faire, ce document
n’interdit pas le secret bancaire mieux encore, il garantit la confidentialité des renseignements
2030 , .
. Pour s’assurer de la bonne exécution
échangés et la protection des données personnelles
de la convention, celle-ci prévoit un organe de coordination composé de représentants des
autorités compétentes des Etats signataires. Les Etats qui ne l’ont pas ratifiée participent à ses
travaux en tant qu’observateurs. Bien au delà de sa mise en œuvre, le traité prévoit que
l’organe de coordination rende des recommandations qui feront l’objet d’objectifs généraux
afin de parfaire la coopération internationale. Son avis peut être demandé sur l’interprétation
de toute disposition de la convention. Il peut même être sollicité pour répondre à toute
difficulté quant à son exécution entre les deux Etats parties”.
662. Tous les micro-États sont signataires de la convention multilatérale d’échange de
renseignements. Son objet n’est pas de mettre fin directement au secret bancaire mais son
application tend à l’assouplir à cause des échanges de renseignements qu’il impose. Bien que
des réserves soient prévisibles, cet accord a le mérite de couvrir un nombre important
d’impôts et d’établir une procédure internationale uniforme et variée en matière de
coopération administrative et fiscale. L'existence d’un tel traité est liée aux objectifs de
transparence qui sont imposés aux micro-États et aux autres juridictions dites non-
coopératives (TITRE 2).
203 Ibid. art. 15.
202 1pid., art. 16.
2080 1pid., art. 22.
2031 1pid., art. 24.
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