LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
99% Pour ce faire, l’État
convention et pour l’application des législations fiscales nationales
demandeur doit démontrer que l’information qu’il requiert revêt un caractère pertinent et qu’il
a utilisé préalablement à sa demande, tous les moyens nationaux dont il dispose pour
l’obtenir. L’État sollicité a le devoir de répondre, même s’il dispose dans son arsenal juridique
d’une définition limitative de la fraude fiscale. Paradoxalement, cette disposition n’empêche
pas le secret bancaire de perdurer dans de nombreuses juridictions signataires de conventions
d’échange de renseignements fiscaux. Le sommet du G20 réuni le 15 novembre 2008 à
Washington a mis l’accent sur la lutte contre les États et les territoires qui ne respectent pas
les normes internationales en matière de transparence et de secret bancaire. La lutte contre le
secret bancaire va prendre un tournant important lors du sommet de G20 de Londres le 2 avril
2009" (B).
B. Les sanctions envisagées par l'OCDE
649. Le contexte. — À l’approche de ce sommet, les juridictions non-coopératives ont
accéléré la signature d’accords d’échanges de renseignements fiscaux. La Principauté de
Liechtenstein a, le 9 décembre 2008, signé le premier avec les Etats-Unis. En mars 2009,
Andorre (le 10 mars), le Liechtenstein (le 12 mars) et Monaco (le 13 mars) ont indiqué
vouloir mettre fin aux obstacles à la transparence et à accepter l’échange de renseignements
dans leurs législations. Ces trois micro-États reconnus précédemment comme des juridictions
non-coopératives ont accepté d’appliquer l’article 26 des modèles de convention type
2000
O.C.D.F. sur le revenu de la fortune” . Le G20 s’est terminé avec un communiqué
200]
et avec un ensemble de
mentionnant que : « l'ère du secret bancaire est terminée »
sanctions destinées à protéger les finances publiques des Etats contre le système financier des
juridictions non-coopératives.
650. Les sanctions. — Pour infléchir le secret bancaire, le G20 a envisagé plusieurs mesures
visant à contraindre les juridictions non-coopératives et en particulier les micro-Etats
concernés à lever le secret bancaire. Parmi celles-ci, il a été envisagé :
19% ASSEMBLÉE NATIONALE, rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement
par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle du budgétaire sur les paradis fiscaux,
n°1902, (Rapport), 10 septembre 2009, p. 47.
1% Ibid,
2000 ASSEMBLEE NATIONALE, sur le projet de loi n° 2330, autorisant [approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l’échange de
renseignements en matière fiscale, n°2552, (rapport), 10 mai 2010, p. 7.
2001 ASSEMBLÉE NATIONALE, rapport d’information déposé en application de article 145... op. cit., p. 73.
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