LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
A. Les dispositions relatives au secret bancaire
628. Le principe. — Le secret bancaire, ses limites précises et sa définition sont peu connus.
Généralement 1l ne fait pas l’objet d’une seule, mais de plusieurs dispositions, constituées de
normes situées dans plusieurs secteurs de l’ordre juridique de l’État concerné”. Celui-ci
consiste à assurer aux clients des banques, une confidentialité absolue sur leurs informations
1944
financières et commerciales “’’. Que ce soit l’administration ou les privés, personne n’est en
mesure d’accéder à ces données. Le secret bancaire est favorisé par la totale discrétion, la
19 ._ T1 comprend l’anonymat,
rapidité et la facilité d’enregistrement des sociétés offshores
tant des renseignements bancaires que ceux concernant l’identité des propriétaires. Selon les
Etats, la révélation de ces informations à des tiers est considérée comme une infraction pénale
ou civile. La levée du secret bancaire ne peut être déclenchée que par des tribunaux dans le
cadre de procédures pénales, dans des juridictions qui ne considèrent pas l’évasion fiscale
71:,1946 ; . . . Co.
comme un délit ’’. Aucun compte n’est anonyme, mais dans un souci de protection vis-à-vis
de certains employés, 1l arrive que des opérations relatives aux clients soient traitées sous un
1947 1 : \ x
. La levée du secret bancaire pour un cas d’espèce est très
numéro ou un pseudonyme
délicate car elle peut inquiéter d’éventuels bénéficiaires et porter atteinte à la réputation des
banques des Etats concernés.
629. Le secret bancaire au Liechtenstein. — Au Liechtenstein, le secteur bancaire est régi
1948 :
. Le secteur bancaire et
par une loi sur les banques et les sociétés financières de 1992
monétaire du Liechtenstein est arrimé à celui de la Suisse. Les banques du Liechtenstein sont
liées à la Banque Nationale Suisse depuis un accord de 1980 permettant à la Banque Centrale
Suisse d’avoir les mêmes compétences à l’égard des banques et sociétés domiciliées au
. . . 1949 Co. Lo , . . . .
Liechtenstein qu’en Suisse. Ainsi, la Principauté du Liechtenstein assure aux investisseurs
43 BESSON (8.), Le secret bancaire, la place financière suisse sous pression, Lausanne, Ed. P.P.U.R., 2009, p.
15.
4% LESERVOISIER (L.), Les Paradis fiscaux, Paris, Ed. P.U.F, col. Que sais-je ?, 2°™ éd, n° 2992, 1992, p.
15.
1 SENAT, rapport fait au nom de la commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans
l'évasion des ressources financières, aux conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur
l'efficacité du dispositif législatif; juridique et administratif destiné à la combattre, (rapport), n°87, 17 octobre
2013, p. 172.
11° LESERVOISIER (L.), Les Paradis fiscaux, Paris, Ed. P.U.F, col. Que sais-je ?, 2°™ éd., n° 2992, 1992, p.
18.
1 D'où les comptes numérotés et les noms d’emprunts.
918 L. liech, n° 108, sur les banques ect sociétés financières, 21 oct. 1992. Cf, URL:
www .lframe.treuhaender.ch, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
1 PEILLON (V.) et MONTEBOURG (A). La Principauté du Liechtenstein : paradis des affaires et de la
délinquance financière, (rapport parlementaire), Assemblée Nationale, n°2311, 2000, 2 t., t.I, p. 15.
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