Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
1885 
fondations privées ” et publiques, ces dernières étant constituées majoritairement de fonds 
publics en provenance des collectivités, des administrations de l’État et d’administrations 
étrangères. 50% des actifs de ces fondations viennent du secteur public et d’entités publiques 
1886 
ou quasi-publiques Il est à noter que la République de Saint-Marin a réformé sa 
législation en matière de fondation, compte tenu de l’insuffisance de l’article 4 de loi sur les 
sociétés du 13 juin 1990. La loi sur les fondations du 1°" juillet 2015 distingue les associations 
1887 
non lucratives des fondations . Dans cette dernière catégorie, sont identifiée les fondations 
, . 1888 : : : : 1889 : : 1890 : 
opératives , les fondations de distribution, les fondations mixtes™ , les fondations 
1891 1892 
testamentaires  , les fondations d’entreprises et les fondations participatives'®”. La 
Le . . oo , . eq. 1894 
législation saint-marinaise admet également les fondations familiales™ 
  
1885 L'objet de ces fondations ne peut être que d’intérêt public, aucune fondation n’est créée dans un intérêt 
particulier privé et notamment familial en Andorre. 
1886 Ibid, art. 39. 
1887 Article 3 de la loi du 1” juillet 2015 : « Les associations à but non lucratif naissent d’un accord libre entre 
plusieurs personnes, majoritairement résidentes de la République, qui souhaitent poursuivre des objectifs 
communs et de solidarité, en général, d'intérêt plus large que celui de seuls associés, sans but lucratif et sans but 
discriminatoire d'aucune sorte ou limitations en ce qui concerne les conditions économiques des membres et de 
leur entrée. 
Les fondations sont des entités composées d'une ou plusieurs personnes conjointes, de personnes physiques ou 
morales, qui destinent un patrimoine propre, à des fins non lucratives et à l'appui d'activités culturelles, 
éducatives, formatrices, philanthropiques, sociales et scientifiques adressées à la croissance et au progrès 
collectif: 
Les fondations, si elles ne sont pas établies par testament, doivent être nécessairement constituées par acte 
public et doivent être reconnues par la loi. 
Chaque objectif poursuivi par les entités visées au présent article doivent respecter les limites de la loi, l'ordre 
public et les traités et conventions entre Saint-Marin et les autres Ftats. 
Rien ne déroge à la compétence des autorités judiciaires de Saint-Marin ». Cf, L., n°101, 1” juillet 2015, sur 
les fondations, B.U.R.S.N., juillet 2015. 
188$ Ibid, art. 26, al. 1" : « A. Fondations opératives, qui poursuivent leurs objectifs grâce à la gestion de biens 
et d'installations, tels que, par exemple, les maisons de retraite, les centres de réadaptation, les centres de 
formation et les institutions, tels que, les musées, les bibliothèques, les centres de recherche en éducation ». 
188) Ibid, al. 2: « B. Les fondations de distribution, qui atteignent leurs objectifs indirectement, par don, 
subventions, contributions financières et d'autres part, par des individus ou des entités, des institutions ou des 
associations qui fournissent un soutien ». 
18% Ibid, al. 2: « C. Fondations mixtes, qui produisent leurs objectifs organisationnels en combinant les 
formules visées aux lettres comme indiqué ci-dessus ». 
181 Ibid, al. 2: « D. Fondations testamentaires, qui sont créées en cas de décès ou par les héritiers ou 
légataires ou exécuteurs testamentaires, en vertu d'une disposition expresse de la volonté (...) ». 
18% Ibid, al. 2 : « E. Fondations d'entreprises, soutenues par des entités économiques qui allouent une partie de 
leurs revenus nets ou de leurs actifs à des activités à but non lucratif, d'intérêt public majeur et la promotion des 
collectivités ou d'autres organisations à but non lucratif ou des fondations qui ont déjà engagé de telles 
activités ». 
185 Ibid, al. 2 : « F. Fondations de la participation, pour ceux qui peuvent se joindre en tant que participants 
dans d'autres matières au moyen de contributions annuelles ou pluriannuelles trésorerie qui sont 
complémentaires à ceux mis à disposition par les fondateurs et prennent la forme juridique de co-fondateurs ». 
Cf, L. n°101, 1” juillet 2015, sur les fondations, B.U.R.S.N,, juillet 2015. 
1894 Ibid, art. 26. 
432
	        

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