Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
1875 
f 
fondateurs, personnes physiques ou personnes morales, dans un but non lucratif “”, afin de 
poursuivre un objet d’intérêt général. 
614. Fondements juridiques. — En Principauté de Liechtenstein, c’est la loi sur les 
personnes et les sociétés du 20 janvier 1920 qui introduit la fondation en droit 
liechtensteinois °°. À Monaco, ce mécanisme existe depuis la loi sur les fondations du 29 
1877 
janvier 1922'*”’. Les autres micro-États ont une législation beaucoup plus récente en la 
matière. La République de Saint-Marin a introduit les fondations avec sa loi sur les sociétés 
du 13 juin 1990'®”* et la Principauté d’Andorre avec la loi du 12 juin 2008. Quel que soit 
l’État, les fondations ont un régime comparable qui varie sensiblement selon les spécificités 
juridiques attachées au micro-État. Des différences notables peuvent être constatées en ce qui 
concerne les types de fondations, leurs modalités d’enregistrement et leurs moyens de 
contrôle. 
615. Les types de fondations. — Plusieurs variantes existent selon les législations des micro- 
États. La Principauté de Monaco n’en reconnaît qu’un type'*”” dont la durée de vie peut être 
1880 1881 
temporaire ou perpétuelle ”, être créée entre vifs ou pour cause de mort ””. La législation du 
Liechtenstein est beaucoup plus complexe car elle autorise plusieurs types de fondations. Tout 
1882 
d’abord, elle distingue celles d’utilité publique et celles d’utilité privée “. Elle reconnaît 
1883 
également les fondations mixtes situées entre ces deux catégories ’. Dans les fondations 
d’utilité privée, elle différencie les fondations civiles des fondations commerciales dont 
l’activité économique doit être accessoire à l’activité civile. La législation du Liechtenstein 
permet la création de fondations familiales dont l’objet social est en lien avec les intérêts 
1884 
familiaux du fondateur ””. De manière comparable, la législation andorrane dissocie les 
  
187 L. and. n° 11/2008, 12 juin 2008, sur les fondations, art. 1°”, al. 2. 
1876 Cette loi a été modifiée en ce qui concerne les dispositions relatives aux fondations par la loi du 26 août 
2008. 
177 L. mon., n° 56 du 29 janvier 1922, relative aux fondations. 
1878 Loi actuellement révisée au Grand Conseil Général de Saint-Marin. 
1877 Cette fondation peut avoir différents objets, notamment testamentaire. 
1880 L. mon, n° 56 du 29 janvier 1922, relative aux fondations, art. 1°". 
1881 Ibid , art. 5 dispose que le but doit être non lucratif, dans le sens de l’intérêt général et non contraire à l’ordre 
public. 
188 La distinction est importante car les contraintes administratives ne sont pas les mêmes. 
185 La fondation mixte est considérée d’utilité publique lorsque son but est principalement d’utilité publique ou 
si rien ne permet de départager la part d’utilité publique de celle qui est d’utilité privée. 
188 La fondation familiale est la plus couramment utilisée. Les biens et les revenus de la fondation sont utilisés 
pour les membres de la famille. Ex : frais d'éducation, pension, dots, dotation, soutien financier. Les activités 
autres que familiales des fondations familiales ne peuvent avoir qu’un caractère complémentaire. 
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