Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
tout ou partie à un bénéficiaire. Cette convention peut se faire entre-vifs ou pour cause de 
1833 
mort, suivant les prescriptions qu’il comporte ’. Dépourvus de personnalité juridique, les 
actifs détenus par un trust peuvent couvrir des activités commerciales ou non. Le bénéficiaire 
de cette fiducie est désigné par les statuts ou en annexe. Il est par ailleurs possible de désigner 
un « protector » dont le rôle est de surveiller le frustee pendant toute la durée du trust. Le 
trustee détient du seftlor l’autorité pour administrer les biens qui lui sont confiés « légal 
ownership » pendant une période donnée, jusqu’à ce qu’ils reviennent au bénéficiaire qui a le 
pouvoir exclusif de prétendre au profit et à l’usage des biens mis en trust « équitable 
ownership ». Juridiquement tout type de biens peut être mis en trust, que ce soient des biens 
mobiliers ou immobiliers, des valeurs mobilières, des sommes d’argent... Les actifs mis en 
1834 
trust ne font plus partie du patrimoine du sett/or et sont distincts du patrimoine du frustee ““, 
qui n’en a pas la jouissance puisqu’elle revient au bénéficiaire selon l’acte constitutif du trust 
« trust deed ». 
602. Les fondements juridiques. — La législation sur les trusts change d’un État à l’autre. 
1835 
Au Liechtenstein “”, c’est la loi du 20 janvier 1926 qui incorpore et crée le mécanisme des 
41836 . 
nt 1837 
trusts en Principauté °° ; 
à Monaco, c’est la loi du 27 février 1936 ’. La République de 
Saint-Marin dispose d’une législation plus récente sur les trusts avec la loi du 17 mars 
2005'8°8. Seule, la Principauté d’ Andorre fait figure d’exception car elle ne dispose d’aucune 
1839 
législation en la matière ’. La législation des Principautés de Monaco et d’Andorre ne 
1840 
permet pas la création de trusts nationaux mais la gestion de trusts de droit étranger “alors 
1841 : 
. Dans ce dernier 
que les législations liechtensteinoise et saint-marinaise autorisent les deux 
cas, le trust est transféré de l’étranger vers le micro-Etat d’où il sera administré selon sa 
législation. 
  
155 D'une législation à l’autre, le bénéficiaire peut être le settlor, le trustee ou les deux à la fois. 
184 Juridiquement ce patrimoine revient au trustee. 
155 La Principauté du Liechtenstein est le premier État du continent européen à avoir légalement réglementé le 
trust. Cf, SOCIETES FT IMPOTS AU LIECHTENSTEIN, Liechtenstein, Verlag, Vaduz, Ed. Marxer et Partner 
Rechtsanwälte, 2004, p. 103. 
186 L. liech.… 20 janv. 1920, sur les personnes et les sociétés (PGR). 
1537 L. mon, n° 214, 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 17 juillet 1935, relative à la législation 
sur les trusts. 
188 L. sm., n° 37, 17 mars 2005, sur la création et la régulation des trusts à Saint-Marin. 
15° O.C.D.E., Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, rapport 
d'examen par les pairs, phase | cadre légal et réglementaire pour la Principauté d’Andorre, (Rapport), 12 
septembre 2011, p. 27 et 28. 
18.0 Le trust étranger est géré dans le micro-État par un trustee qui est souvent un banquier et dont la gestion de 
trusts étrangers est une de ses activités. 
1541 La Principauté de Liechtenstein et la République de Saint-Marin sont États parties à la convention relative a 
la loi applicable et à sa reconnaissance du 1“ juillet 1985, depuis le 13 décembre 2004 pour l’un et le 28 avril 
2005 pour l’autre. 
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