LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
director » ou un « nominee shareholder ». C’est souvent une personne morale qui représente
l’actionnaire sur le territoire de l’État et facilite la constitution et la gestion de la société de
domiciliation. Ces représentants sont souvent des cabinets d’avocats ou des sociétés
fiduciaires!”** dont l’activité est liée à la constitution de firmes. Les sociétés de domiciliation
accordent aux actionnaires des avantages qu’ils ne pourraient obtenir dans les pays où elles
réalisent l’essentiel de leurs activités commerciales. Leurs actionnaires recherchent en
premier lieu des assurances sur la préservation de leurs informations bancaires, une
comptabilité allégée, et une fiscalité peu élevée. La domiciliation d’entreprise concerne
d’abord des structures avec un capital social important. Les deux formes les plus couramment
utilisées en matière de commerce international sont les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilités limitées (B).
B. L’établissement de SA et SARL dans les micro-États.
590. En règle générale, la SA et la SARL ont un objet social qui peut être de nature
commerciale ou civile, excepté à Monaco où la SARL ne peut avoir qu’un objet
commercial". Le capital social de la SA est divisé en actions alors que celui de la SARL est
divisé en participations. La responsabilité des actionnaires de SA et de SARL est limitée au
montant de leurs apports °°.
591. Les fondements juridiques. — Étant des sociétés de capitaux, il est normal que la
plupart des dispositions applicables à la SA le soient également à la SARL. C’est pourquoi
certains micro-États ont adopté un texte commun pour les deux formes de société, avec des
dispositions communes. Leurs différences relèvent principalement du nombre d’associés, du
montant du capital social, de la nature des apports, du statut social, de la qualité des
dirigeants, du fonctionnement interne de la structure et du régime fiscal. La Principauté de
Monaco est le seul micro-État à régir les SARL et les SAM” par deux textes différents, l’un
de portée réglementaire selon l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 qui régit les sociétés
1792
anonymes monégasques ‘“ et l’autre de portée légale selon la loi du 26 juillet 1991 applicable
aux SARL, SNC et SCS!”*. Les autres États régissent ces sociétés par des législations
1788 Au Liechtenstein et à Saint-Marin.
178 Les activités financières et d’assurance ne peuvent pas être exercées sous forme de SARL à Monaco.
exception pour les activités de courtage d’assurances.
17° L. and, n° 20/2007, 18 oct. 2007, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitées, art. 19.
191 Société Anonyme Monégasque.
1% Elle régit également les sociétés en commandite par actions.
93 1, mon., n°1.144 du 26 juil. 1991, relative au SARL, SNC et SCS.
418