Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
vigueur de l’impôt sur les grandes fortunes en France, celui-ci n’était pas prévu dans la 
convention fiscale franco-monégasque. Pendant près de quatorze ans, les contribuables 
français vivant à Monaco ont bénéficié d’une absence d’imposition à l’IS.F. Un avenant 
signé le 26 mai 2003!” est arrivé à juguler l’évasion fiscale des plus aisés en stipulant que : 
« Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile 
ou leur résidence à compter du ler janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à 
compter du Ier janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou 
leur résidence en France »'”®. La Cour de Cassation renforce ce dispositif fiscal 
rétroactivement en précisant dans un arrêt en date du 26 octobre 2010!” que celui-ci : « n'est 
pas discriminatoire et est fondé sur un motif d'intérêt général afin d'éviter l'évasion fiscale ». 
Cet arrêt a été renforcé par une décision du 15 janvier 2015 de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme réunie en grande chambre qui confirme l’absence de violation de l’article 1°" du 
protocole n° 1 (protection de la propriété) de la convention européenne des droits de l’homme 
1760 
seul ou combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) ”. Par analogie à la 
jurisprudence du Conseil d’État quant à l’impôt sur le revenu, il faut comprendre que sont 
1761 
assujettis à l’ISF tous les Français nés en Principauté après le 1°” janvier 1989 ° . Cette 
exception au droit monégasque permet d’appliquer à Monaco un impôt étranger. C’est toute la 
res . A . Co. . . A . 1762 
différence avec l’impôt sur la fortune liechtensteinois qui est un impôt national °“. 
579. L’impôt sur la fortune liechtensteinois. — Au Liechtenstein les personnes physiques 
sont imposées selon une combinaison constituée de l’impôt sur le revenu et sur la fortune. Les 
. . , >. _ . 1763 . 
revenus imposables de ces personnes sont imposés sous forme d’imposition unique ”” qui 
touche tous les contribuables résidents du Liechtenstein et prend en compte l’ensemble de 
leur patrimoine (biens immobiliers, valeurs mobilières). Comme pour l’impôt sur les 
  
137 Décret n°2005-1078 du 23 août 2005 portant publication de l'avenant à la convention fiscale entre le 
Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime de Monaco, signée à 
Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969. 
178 Convention fiscale franco-monégasque, 18 mai 1963, art. 7, al. 3. 
17° Cour Cassation, com, 26 octobre 2010, n° 09-15.044 
1769 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, 15 janvier 2015, Arnaud et autres “/ France, (N° 
36918/11), (N° 36963/11), (N°36967/11), (N°36969/11), (N° 36970/11), (N° 36971/11). 
781 LOUIT (C.), « Les relations fiscales franco-monégasques : le droit du plus fort », R.D.F., n°12, 20 mars 
2014, p. 7. 
1762 Cet impôt est comparable à l’impôt sur la fortune mis en œuvre dans certains cantons suisses. 
17° MARXER (R.) et HILTY (P.). « Attrayante et compatible — La nouvelle législation fiscale au 
Liechtenstein », Ed. Trex l'expert fiduciaire, Suisse, 2013, CF, URL : www.trex.ch, [dernièrement consulté le 26 
juin 2015]. 
411
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.