LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
finalement conclu mais il affaiblit la souveraineté fiscale de la Principauté'”*. — La
convention fiscale franco-monégasque stipule dans son article 7-1: « Les personnes
Physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur
résidence!”
- Ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à
la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles
avaient leur domicile ou leur résidence en France »'””. À contrario, tous les Français
résidents de Monaco qui ne peuvent justifier d’une résidence de 5 ans en Principauté à
compter du 13 octobre 1963 sont imposables sur leurs revenus en France. Cette convention
concède à l’État français un droit d’imposition sur ses ressortissants et exempte d’impôt les
Monégasques ainsi que les résidents étrangers. Les Français vivant à Monaco connaissent un
traitement particulier unique au monde'”'. Alors que le droit fiscal français ne se soucie pas
des conditions de nationalité pour imposer toute personne ayant son domicile fiscal en France,
le traité de 1963 permet uniquement en Principauté d’imposer les Français en raison de leur
nationalité'””. Pour en être exonéré, il faut avoir élu domicile à Monaco au plus tard le 13
octobre 1957. L’ensemble de ces Français assujettis au contrôle fiscal sont soumis à l’impôt
sur le revenu français, calculé et encaissé par l’administration fiscale française ”°. Suite aux
réclamations du Prince, il fut décrété que : « Les personnes faisant partie ou relevant de la
maison souveraine » ainsi que « Les fonctionnaires, agents et employés des services publics
de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13
octobre 1962 » seraient exonérés d’impôt sur le revenu. — Le 17 juillet 1964, une instruction
est rendue par l’administration fiscale française. À la lumière des travaux et des échanges
parlementaires, elle définit une conception large du transfert de résidence en excluant la
134, Pourtant, le 1°” septembre 2009, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a
naissance
jugé dans un arrêt dit « Sebastien Boffa » que les Français nés en Principauté et n’ayant
jamais procédé au transfert de leur domicile ne peuvent être soumis à l’impôt français au sens
1? DIEU (F.). « L'actualité de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 », R.D.M., n°9, 2007, p. 11 et
S.
172 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de Marseille, 4°™ chambre, ler septembre 2009, (N°06MA02917) a
jugé que les Français binationaux ayant toujours été domiciliés en Principauté et par conséquent n’ayant jamais
procédé au transfert de leur domicile ne peuvent être soumis à l’impôt français au sens du traité de 1963. (Arrêt
controversé par l’administration fiscale française qui ne l’accepte pas).
1739 Convention fiscale franco-monégasque, 18 mai 1963, art. 7, al. 1“.
13! GROSSEIN (H.), « Le certificat de domicile : un document original », R.D.M., 1999, n° 1, p. 59.
1732 PANDO (A.). « imposition des Français nés à Monaco : un bras de fer s’engage avec Bercy », L.P.A., 27
avril 2010, n°83, p. 3.
1733 Roger-Louis BIANCHINI, Monaco Une affaire qui tourne, Paris, Ed. Seuil 1992, p.72
14 LOUIT (C.), « Les relations fiscales franco-monégasques : le droit du plus fort », R.D.F., n°12, 20 mars
2014, p. 4.
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