Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
. . “ 1 , 1722 L 4 £ 
sur le territoire de la Cité ou à l’étranger "~~. Conformément au traité de Latran et en accord 
avec l’Etat italien, le Vatican bénéficie d’une exemption d’impôt pour certains biens situés sur 
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le territoire italien “”. — La Principauté de Monaco ne prévoit quant à elle aucun impôt sur le 
. 1724 \ 1s sa A Le Lo . 
revenu des personnes physiques ~, d’ou I’'intérét d’étre résident de la Principauté. 
571. Le cas particulier de Monaco. — Seuls les Français demeurant en Principauté paient à 
Co. . . . A : 25 AN: 1725 
l’administration fiscale française l’impôt sur le revenu comme s°’ils résidaient en France “”. 
En 1962!”°, la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco est 
l’aboutissement d’une longue crise politique entre les deux États. Avant 1963 les 
Monégasques n’ont pas d’imposition directe et les Français jouissent d’une exonération 
d’impôt après cinq années de résidence en Principauté”. Ce traitement particulier apparaît 
comme une provocation et contraste avec les villes voisines du littoral français. A cette 
époque, l’État français demande au Prince l’alignement de tous les impôts et taxes sur le 
régime fiscal français. Après un premier refus et à la suite de pourparlers, un accord est 
  
1722 Cet avantage fiscal datant du siècle dernier tend à être remis en question par le gouvernement italien, suite à 
l’ouverture en 2010, d’une procédure ouverte pour distorsion de la concurrence par la Commission Européenne. 
Le 24 février 2012, en conseil des ministres un amendement visant à supprimer l'exemption de la taxe foncière 
(IMU/ICT), a été proposé, pour les biens immobiliers des Eglises, des partis politiques et des syndicats, dès lors 
que ces bâtiments abritent des activités commerciales. Seuls, les locaux où se déroulaient des activités 
strictement gratuites et bénévoles devaient être exemptés. Néanmoins, le Conseil d’État italien a rejeté en 
octobre 2012, le décret gouvernemental visant à soumettre les biens de l’Église à la taxe foncière pour défaut de 
critères permettant de déterminer le caractère non commercial d’une activité. Malgré de récentes controverses, 
les immeubles du Vatican, toutes catégories confondues, ne font l’objet d’aucune imposition. Le régime fiscal de 
ces biens n’est pas vaticanais mais bien italien car nous sommes en territoire italien 
75 « Les immeubles indiqués dans les trois articles précédents, ainsi que le siège des Instituts pontificaux 
suivants : Universités grégoriennes, Institut biblique, oriental, archéologique, Séminaire russe, Collège 
lombard, les deux palais de Saint-Apollinaire et la Maison des exercices pour le clergé de Saint-Jean et Saint- 
Paul (Annexe III, 1 bis, 2, 6, 7 et 8) ne seront jamais assujettis à des servitudes ou a expropriation pour cause 
d'utilité publique, à moins d'un accord préalable avec le Saint-Siège, et ils seront exempts d'impôts, soit 
ordinaires, soit extraordinaires, tant à l'égard de l'État que de n'importe quelle autre entité ». Cf, Traité de 
Latran, 11 fév. 1929, art. 16, al. 1°”. 
VA Cf, URL : www.gardetto.mc, [dernièrement consulté le 28 juin 2015]. et URL : www.monte-carlo.mc, 
[dernièrement consulté le 28 juin 2015]. 
7? Depuis 1869, la Principauté de Monaco exonère d’impôts directs les personnes physiques, quelle que soit 
leur nationalité 
1726 A cette époque, le ministre d’État, Emile Pelletier vient d’être démis de ses fonctions par le Prince Renier III 
suite à un désaccord avec les exigences du gouvernement français et du Général de Gaulle. Par réaction, le 
gouvernement français met en place un poste de douane temporaire et engage un processus de révision des 
accords douaniers, postaux et fiscaux avec la Principauté. Le contentieux franco-monégasque repose sur un refus 
pour le gouvernement français de voir une enclave en terre française au service de personnes physiques et 
morales avides d'avantages fiscaux. Les mémorandums échangés entre la Principauté et la France révolutionnent 
la fiscalité monégasque que ce soit sur l’imposition des revenus des personnes physiques ou sur l’imposition des 
bénéfices réalisés par les sociétés immatriculées à Monaco. Cf, ROUSSEAU (C.), « France et Monaco, Nouvel 
aménagement des relations économiques et financières entre les deux Etats, Conclusion des conventions du 18 
mai 1963 », R.G.D.I.P., octobre-décembre 1963, 34/3-4, 3°” série, p. 907 et s. 
127 SIONAC (G.), L’interdépendance fiscale entre la nationalité française et la résidence à Monaco, (thèse), 
Paris, 1992, p. 8. 
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