LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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Vatican peuvent se voir délivrer une autorisation permanente ””. Les seules personnes
dispensées d’autorisation d’accès sont : les cardinaux, les patriarches, les évêques et leurs
ascendants, ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège et
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les parents du Souverain Pontife ””. Pour des motifs valables, l’accès à la Cité du Vatican
peut être refusé. Les personnes sans autorisation ou avec une autorisation expirée peuvent être
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reconduites à la frontière ’. Toutes les personnes qui ne sont pas citoyens ou résidents de la
“Ly . 11.0 : : 1 1662
Cité du Vatican ne peuvent entrer avec un véhicule sans autorisation préalable”.
536. Le développement des micro-États s’est accéléré avec la construction européenne. En
entrant au Conseil de l’Europe, ils obtinrent une reconnaissance européenne, premier pas vers
la reconnaissance internationale. La construction progressive de l’Union Européenne par le
jeu des traités successifs leur a permis de profiter de ses avantages sans en avoir les
inconvénients. Néanmoins, les accords qu’ils passèrent avec leurs voisins devinrent
insuffisants avec l’importance que prit le marché unique. C’est ce qui explique que des
pourparlers soient en cours pour les conduire à une meilleure intégration. Pour autant, la
véritable reconnaissance internationale des micro-États est intervenue bien plus tard avec leur
adhésion controversée aux Nations Unies (CHAPITRE 2).
CHAPITRE 2 : L’admission aux Nations Unies
« D’autres minuscules entités, en cours d’institutionnalisation mais
>
pas encore reconnues, sont appelées “ États de facto ” ou “ quasi-
Etats ” et pourraient rejoindre — même si le chemin est long — la
famille des Ftats, une fois leur admission à l'ONU acquise. L'Etat
reste donc l'unité de référence juridique pour les peuples qui
réclament le droit à une souveraineté reconnue par la communauté
; ; 1663
internationale »°°°°.
Gaïdz MINASSIAN
537. L’admission aux Nations-Unies n’est pas une condition nécessaire pour reconnaître le
caractère d’État à un territoire sur lequel repose une organisation politique. Dans la pratique,
elle se veut être la reconnaissance ultime que chaque entité à revendication étatique doit
obtenir pour être admise en tant que tel. Bien que l’Organisation des Nations Unies
19% Ibid, art. 10, al. 2.
1660 7hid., art. 11.
1661 fhid., art. 12.
1662 fhid., art. 13.
19 MINASSIAN (G.), « Micro-Etat, Mini-Etat, Essai de classification », A.F.R.J., 2007, vol VIII, p. 330.
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