LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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- créent le système d’information Schengen ~~".
533. Il n’existe pas de frontière entre les pays membres de l’espace Schengen. Leurs
ressortissants peuvent se déplacer en son sein sans contrôles aux frontières maritimes,
terrestres et aériennes'°’’. À l’exception de la Principauté de Liechtenstein, partie aux accords
Schengen depuis le 19 décembre 2011, aucun autre micro-Etat n’y est associé'°”.
L’enclavement de Saint-Marin’, d’Andorre et du Vatican les insère dans l’espace Schengen
sans en être parties. La Principauté d’Andorre n’a pas signé les accords de Schengen, d’où
l’existence de contrôles effectués le long de ses frontières avec l’Espagne et la France. Les
conditions Schengen en matière de visas sont cependant appliquées par la Principauté qui
reçoit les ressortissants de l’espace Schengen mais exige des passeports pour ceux des État
tiers afin de circuler'°’’. La Principauté de Monaco a signé deux conventions avec la France
qui place le territoire monégasque hors des frontières de l’espace Schengen'®”. Les
ressortissants européens et monégasques peuvent circuler librement sans visa sur l’ensemble
du territoire Schengen et monégasque. Des contrôles aux frontières sont diligentés par les
autorités françaises. La Principauté est le seul micro-État à pouvoir délivrer des titres de
séjour monégasques qui équivalent aux visas Schengen. La République de Saint-Marin et le
Vatican ne font pas d’avantage partie de l’espace Schengen. Tout comme les autres micro-
États hors espace Schengen, la circulation des personnes entre ces États et les États membres
de l’espace Schengen est régie par des accords passés avec leurs voisins.
534. Une politique de libre-circulation adaptée aux micro-États. — À l’exception de la
Principauté de Liechtenstein qui est partie intégrante de l’espace Schengen en matière de
libre-circulation, les micro-Etats n’ont pas signé d’accords spécifiques avec l’Union
1628 Cf, extrait du livre, DEGRYSE (C.), Dictionnaire de l’Union Européenne, Ed. De boeck, 3°" éd., 2007, p.
855 et 856.
1° URL : www.consilium.europa.cu, [dernièrement consulté le 27 juin 2015].
1639 La Principauté de Liechtenstein a eu des difficultés à être partie aux accords Schengen pour cause d’un refus
de la Suède et de l’Allemagne lui reprochant de ne pas faire assez contre l’évasion fiscale internationale de
certains de leurs ressortissants. Cf, BEATTIE (D.), Liechtenstein a modern history, Liechtenstein, Ed. van Eck
Publishers, 2012, p. 392.
1951 La République de Saint-Marin qui ne fait pas partie de l’espace Schengen également, n’effectue aucun
contrôle à ses frontières avec la République d'Italie et n’est associée à aucun élément de l’acquis Schengen.
1632 COMMISSION EUROPÉENNE, communication de la commission au parlement européen, au conseil, au
comité économique et social européen et au comité des régions, relation de l’UE avec la Principauté d 'Andorre,
la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin, option d'intégration plus poussée à l’UF, Bruxelles,
20 novembre 2012, p. 10.
1633 Adaptation de la Convention de voisinage du 18 mai 1963, concernant l’entrée, le séjour et l’établissement
des étrangers à Monaco aux dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen par lettre en
date du 15 décembre 1997. Cf BALMON (L.), «Libre circulation des personnes ct relations franco-
monégasques : entre Schengen et la convention de voisinage », R.D.M., n°2, 2000, p. 159.
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