LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
ceux accordés aux citoyens européens. Parmi ceux-ci, peut être fait mention au premier chef
1568 : 7
. — Les micro-Etats
celui de demeurer dans l’Union Européenne pour motifs économiques
rencontrent d’autres obstacles principalement en ce qui concerne la libre circulation des
services et la liberté d’entreprendre. L’absence d’accord interdit à leurs entreprises de fournir
directement des services dans l’U-E. La législation de l’union européenne ne prévoit aucun
droit d’établissement pour les personnes morales et les personnes physiques issues des micro-
Etats. Sur ce point, la commission européenne rappelle dans sa communication que
l’établissement de filiales d’entreprises basées dans les micro-États européens permet sans
difficultés la livraison de prestations et de services dans toute l’union, sous le régime de la
législation européenne. Au contraire, les sociétés immatriculées directement dans les micro-
États européens sont pénalisées par des surcoûts. Toutes ces contraintes tant économiques
qu’administratives peuvent être des freins au développement d’entreprises immatriculées dans
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les micro-États, en particulier pour les petits entreprises’. Néanmoins, elles leur permettent
de préserver certains secteurs économiques réservés à leurs entreprises nationales qui
1370 _ Les Principautés d’Andorre et de
pourraient se voir concurrencer sur leur territoire
Monaco ainsi que la République de Saint-Marin ont conclu des conventions douanières
directement avec l’Union Européenne ou par le truchement d’un État membre. Cependant, le
principe de libre circulation des marchandises est confronté au blocage administratif ”"'. Les
marchandises en provenance de ces trois États n’ont pas accès au marché intérieur de l’union
si elles ne répondent pas aux règles et aux normes de sécurité des produits, de protection des
1572 SE : 1573
consommateurs ‘“, de propriété intellectuelle et de mise en concurrence
. Dans la pratique,
les entreprises des micro-Etats commercialisent difficilement leurs marchandises, même si
leurs États d’origine ont transposé la législation européenne s’y rapportant. La Commission
1568 Mais encore, le droit de séjour, d’exercer une activité économique, de libre circulation des personnes Cf. Art.
7 de la directive 2004/38/CE., le droit d’accès aux programmes de l’Union Furopéenne, de financement de la
recherche, d’échange d’étudiants Cf. Art. 18 du TFUE , de coordination des sécurités sociales Cf Règlement
(CF) n° 883/2004, voire de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Cf Directive
2005/36/CE.
1369 COMMISSION EUROPEENNE, communication de la commission au parlement européen, ..., op. cit, 20
novembre 2012, p. 13.
5% BARTHELEMY (J.-C.), LLIMONA (J.), MARESCEAU (M.), Andorre — Union Européenne, vers le
marché intérieur, Andorre la Vielle, Imp. Envalira, 2009, p. 91.
57 Ibid, p. 125.
1572 COMMISSION EUROPÉENNE, communication de la commission au parlement européen, …, op. cit, 20
novembre 2012, p. 13.
57 BARTHELEMY (J.-C.), LLIMONA (J.), MARESCEAU (M.), Andorre — Union Européenne, …, op. cit., p.
122.
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