Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
politique, économique et militaire de la France, mais un usage en accord et en concertation 
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avec elle ”“. D’autres modifications ont été prévues par le traité de 2002 ; l’entente préalable 
en matière de relations internationales imposée à Monaco par la France devient une entente 
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réciproque des deux États'”'. Les dispositions du traité d’amitié protectrice de 1918 qui 
faisaient de la Principauté un protectorat français en cas d’absence d’héritier légitime ou 
1522. Le traité du 24 octobre 2002 renvoie à la constitution 
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adoptif ont été supprimées 
monégasque les règles successorales de dévolution de la couronne ”’’. Le droit constitutionnel 
monégasque, et notamment l’article 10 de la constitution modifié par la loi constitutionnelle 
n° 1.249 du 2 avril 2002, aménage des règles précises mettant fin à toute vacance de la 
couronne. Il n’est plus possible que la Principauté revienne à la France comme c’était le cas 
sous l’empire du traité de 1918"* 
. D’autres dispositions ont fait l’objet de réformes, 
notamment celles concernant le maintien de la sécurité des deux pays. La République 
Française ne peut plus faire pénétrer de sa propre initiative des forces armées sur le territoire 
de la Principauté, exception faite en cas de menace à la souveraineté ou à l’intégrité de la 
Principauté®®’. L’avis rendu par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les 
  
1520 gi ; \ LA 
« La Principauté de Monaco s'engage à ce que les actions qu’elle conduit dans l'exercice de sa souveraineté 
s'accordent avec les intérêts fondamentaux de la République française dans les domaines politique, économique, 
de sécurité et de défense. Une concertation appropriée et régulière y pourvoira en tant que de besoin », Cf. 
Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et 
la République Française, 24 octobre 2002, art. 1”, al. 2, au lieu de : « Le Gouvernement de Son Altesse 
Sérénissime le Prince de Monaco s’engage à exercer ses droits de souveraineté en parfaite conformité avec les 
intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France », Cf. Traité d’amitié protectrice du 17 juillet 
1918, art. 1%, al. 2. 
PH « La Principauté de Monaco s’assure par une concertation appropriée et régulière que ses relations 
internationales sont conduites sur les questions fondamentales en convergence avec celles de la République 
française. La République française se concerte avec la Principauté de Monaco en vue de prendre en compte les 
intérêts fondamentaux de celle-ci », Cf. Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de 
coopération entre la Principauté de Monaco et la République Française, 24 octobre 2002, art. 2, al. 2, au lieu de : 
« Les mesures concernant les relations internationales de la Principauté devront toujours faire l’objet d’une 
entente préalable entre le Gouvernement princier et le Gouvernement français », Cf. Traité d’amitié protectrice 
du 17 juillet 1918, art. 2, al. 2. 
PR Le traité de 1918 stipulait : « En cas de vacance de la couronne, notamment faute d'’héritier direct ou 
adoptif, le territoire monégasque formera, sous la protectorat de la France, un État autonome sous le nom 
d’État de Monaco [... ]», Cf. Traité d’amitié protectrice du 17 juillet 1918, art. 3, al. 2. 
53 « En cas de décès ou d’abdication du Prince régnant, sa succession est assurée en vertu des dispositions 
pertinentes de la Constitution de la Principauté [….]. Tout fait entraînant une modification dans l’ordre 
successoral prévu par la Constitution est porté à la connaissance de la République francaise [... | », Cf. Traité 
destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et la 
République Française, 24 octobre 2002, art. 3, al. 1”, au lieu de : « 7! en est de même des mesures concernant 
directement ou indirectement l’exercice d’une régence ou la succession à la couronne qui, soit par l'effet d’un 
mariage, d’une adoption ou autrement, ne pourra être dévolue qu'à une personne ayant la nationalité française 
ou monégasque et agréée par le Gouvernement français », Cf. Traité d’amitié protectrice du 17 juillet 1918, art. 
2, al. 2. 
PA TORRELLI (M.), « La révision du 17 juillet 1918 à l’aune de l’égalité souveraine », R.D.M., 2003, n° 5, p. 
137 à 159. 
52 4 La République française peut, à la demande ou avec l'agrément du Prince, faire pénétrer et séjourner sur 
le territoire de la Principauté de Monaco les forces nécessaires à la sécurité des deux États. Toutefois, cette 
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