Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
rapport sur la Principauté de Monaco du 25 juin 1999 établit comme : « incontestable que, sur 
le plan des relations internationales, la Principauté est un État souverain et 
PO! Comme le rappelle le Professeur Georges GRINDA"”", ce rapport 
1503 
indépendant » 
s’appuie sur l’appartenance de Monaco aux Nations Unies et à de nombreuses 
1504 
organisations ” ’. Il note que la Principauté est unie à la France par un ensemble de traités. Le 
rapport rappelle que certaines de ces conventions portent atteinte à la souveraineté de la 
Principauté et en tout premier lieu l’article premier de la constitution monégasque qui 
dispose : « La Principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des 
principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la 
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France » “. Le traité franco-monégasque du 17 juillet 1918 et la convention du 28 juillet 
1930 sont les premiers visés. Le premier établissant une dépendance de Monaco à l’égard des 
intérêts français dans les secteurs les plus importants et le second créant une inégalité entre 
Français et Monégasques dans l’accession à certains emplois de l’administration de la 
Principauté'*°°. — Même si le traité de 1918 peut être considéré comme obsolète, le rapport 
rappelle qu’étant toujours en vigueur, la France peut imposer l’application de ses stipulations 
susceptibles d’être attentatoires à la souveraineté de la Principauté, notamment pour les 
dispositions suivantes : 
« Le gouvernement de la République française assure à la Principauté la défense de son indépendance 
et de sa souveraineté et de l’intégrité de son territoire comme si ce territoire faisait partie de la 
France »°”, 
« Le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco s'engage à exercer ses droits de souveraineté en 
parfaite harmonie avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France »°”. 
« Les mesures concernant les relations internationales de la Principauté devront toujours faire l’objet 
d’une entente préalable entre le Gouvernement Princier et le Gouvernement français »"°”. 
« Il en est de même des mesures concernant directement ou indirectement l'exercice d’une régence ou 
la succession à la Couronne qui, soit par l’effet d’un mariage, d’une adoption ou autrement ne pourra 
être dévolue qu’à une personne de nationalité française ou monégasque et agréée par le Gouvernement 
français »"". 
« En cas de vacance de la Couronne, notamment faute d'héritier direct ou adoptif, le territoire 
monégasque formera, sous le protectorat de la France, un Etat autonome sous le nom d’Etat de 
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Monaco » 
  
101 Citation extraite de l’article de Georges GRINDA in « Le processus d’adhésion de Monaco au Conseil de 
l'Europe : incidences sur l’ordre juridique de la Principauté », R.D.M., n°7, 2005, p. 27. 
Ibid. 
5° Monaco est membre des Nations Unies depuis le 28 mai 1993. 
BO Ibid, p. 27. 
1595 Cont. mon., 17 déc. 1962, art. 1°. 
1506 Pourtant, le Ministre d’État de l’époque avait affirmé : « de nos jours, la France ne dicte jamais la politique 
de la Principauté » et « dans la pratique, le gouvernement de Monaco ne reçoit aucune instruction du 
gouvernement français concernant sa position au sein des organisations internationales... » 
1507 Traité franco-monégasque, 17 juil. 1918, art. 1, al. 1°. 
1508 1pid., art. 1%, al. 2. 
150 Ibid, art. 2, al. 1°". 
BY pid, art. 2, al. 2. 
BU pid, art. 3, al. 2. 
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