LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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convention par signature ou ratification “. Pourtant, en pratique, l’adhésion au Conseil de
l’Europe n’emporte pas adhésion à la Convention Européenne des Droits de l’Homme*°°. —
Les micro-États européens, tous membres du Conseil de l’Europe sont devenus bien plus tard
parties à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Principauté de Liechtenstein,
membre du Conseil de l’Europe le 23 novembre 1978 a ratifié la C.E.D.H. le 9 juin 1982!*°*.
C’est également le cas pour la République de Saint-Marin qui, devenant membre du Conseil
de l’Europe le 16 novembre 1988 n’a adhéré à la C.E.D.H. que le 22 mars 1989". La
Principauté d’Andorre est devenue membre du Conseil de l’Europe le 10 novembre 1994, ne
ratifiant la C.E.D.H. que le 22 janvier 1996'*°. A I’inverse, la Principauté de Monaco, dernier
1467 :
, avait
micro-État européen à devenir membre du Conseil de l’Europe le 1“ décembre 2005
préalablement signé la C.E.D.H. le 5 octobre 2004. — La ratification de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, spécifiquement ses articles 6 (garantie sur le droit à un
procès équitable en matière civile et pénale) et 13 (droit à un recours effectif devant une
instance nationale dans un délai raisonnable), n’est pas concomitante de l’entrée au Conseil de
l’Europe. Pour faire partie de cette institution, les micro-États européens ont dû assurer
préalablement leur entrée en vertu de l’application du principe selon lequel toute personne
placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
C’est pourquoi ils ont pu entrer au Conseil de l’Europe bien avant d’avoir ratifié la CE.D. H.
La constitution du Liechtenstein affirme : « Tout citoyen est titulaire de droits civiques,
conformément aux dispositions de la présente Constitution » °°® mais également : « Le droit
de recours est garanti. Tout citoyen est en droit de former un recours contre les procédés ou
méthodes d'une autorité, jugés inconstitutionnels, illégaux ou contraires aux règlements et
M6} Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 3 sept. 1950,
art. 59 : «/. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Flle sera
ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire général du Conseil de l’Furope. 2. L'Union
européenne peut adhérer à la présente Convention. 3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt
de dix instruments de ratification. 4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera
en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification. 5. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera
à tous les membres du Conseil de l’Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties
contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu
ultérieurement ».
M6 La France en est l’exemple en étant membre originaire du Conseil de l’Europe et devenant partie à la
convention que le 3 mai 1974. Cf, SUDRE (F.), La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Paris, Ed.
P.U.F., col. Que sais-je ?, 7°éd., 2008, p. 3.
M6 CONSEIL DE L'EUROPE, Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe, Strasbourg, Ed.
du Conseil de l’Europe, 2007, p. 282.
M6 RECUEIL DE TEXTES, Convention Européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, Ed. du Conseil de
l’Europe, 1994, p. 106.
466 ANNUAIRE DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, La Haye, Martinus
nijhoff publishers, 1996, vol. 39, p. 16.
M67 Cf, URL : www .wcd.coe.int, [dernièrement consulté le 27 juin 2015].
168 Const. Liech., 5 oct. 1921, art. 29, al. 1°".
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