Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
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signifie véritablement l’usage des armes “’. Elle a été conscrée de manière significative dans 
le Protocole n°I du 8 juin 1977 additionnel'*’” aux quatre Conventions de Genève du 12 Août 
1949 qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre!“* 
. En l’espèce, ce droit doit être vu 
comme un conflit entre États belligérants. — Les micro-États européens ont tous la possibilité 
en théorie de déclarer la guerre. Leur histoire séculaire est empreinte de nombreux conflits 
armés. Au XV* siècle, la Principauté de Monaco lutait contre la République de Gênes. Au 
XVIIÉ siècle, ce fut la République de Saint-Marin contre l’hégémonie du Saint-Siège. Ce 
dernier fut également en guerre contre le royaume de piémont-sarde lors de l’annexion par 
celui-ci des États pontificaux pendant la période dite du « risorgimento » en 1871. Plus 
récemment encore, pendant le premier conflit mondial, la Principauté de Liechtenstein était en 
guerre. Seule, la Principauté d’Andorre n’a pas connu de véritable affrontement militaire 
hormis celui qui opposait au XII* siècle le seigneur de Foix à l’évêque d’Urgel pour la 
suzeraineté des vallées d’Andorre. — Historiquement, les micro-États européens ont tous 
connu des guerres. Celles-ci ont surtout été des antagonismes plutôt que de véritables 
déclarations de guerre dont ils auraient été à l’origine. Juridiquement, considérés comme des 
États, tous à l’exception du Vatican possèdent la capacité juridique d’attaquer un autre État. 
Cependant, des limites matérielles viennent relativiser ce droit (B.). 
B. Une impossibilité matérielle 
475. Bien que rien ne les empêche en droit international, les micro-États européens ne 
peuvent entrer en guerre contre d’autres États. Tant matériellement que juridiquement, ils 
connaissent des limites à leur souveraineté. Au delà de leur neutralité, matériellement, avec 
une population inférieure à 100.000 habitants et ne disposant quasiment d’aucune armée, ces 
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derniers ne peuvent s’engager dans un conflit 
. Ils ne disposent d’aucune véritable force 
militaire et lorsqu’ils en ont une, celle-ci est tellement réduite qu’elle s’apparente à une 
milice. 
476. Une armée quasi-inexistante. — Celle-ci permet à tout État de protéger sa souveraineté 
de toute visée expansionniste étrangère. Dans les micro-États, elle devrait être un gardien de 
leur souveraineté. La plupart des micro-États européens n’ont pas d’armée et lorsqu’elle 
  
406 DAILLER (P.), FORTEAU (M), PELLET (A.). Droit international public, Paris, Ed. Lextenso, 8°"° éd. 
2008. p. 963. 
M7 Conventions de Genève du 12 Août 1949, protocole additionnel n°I du 8 juin 1977, art. 2. 
1408 ; 
Ibid. 
1% Cf Partie I, Titre II, Chapitre I, Section I, $1. 
330
	        

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