LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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signifie véritablement l’usage des armes “’. Elle a été conscrée de manière significative dans
le Protocole n°I du 8 juin 1977 additionnel'*’” aux quatre Conventions de Genève du 12 Août
1949 qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre!“*
. En l’espèce, ce droit doit être vu
comme un conflit entre États belligérants. — Les micro-États européens ont tous la possibilité
en théorie de déclarer la guerre. Leur histoire séculaire est empreinte de nombreux conflits
armés. Au XV* siècle, la Principauté de Monaco lutait contre la République de Gênes. Au
XVIIÉ siècle, ce fut la République de Saint-Marin contre l’hégémonie du Saint-Siège. Ce
dernier fut également en guerre contre le royaume de piémont-sarde lors de l’annexion par
celui-ci des États pontificaux pendant la période dite du « risorgimento » en 1871. Plus
récemment encore, pendant le premier conflit mondial, la Principauté de Liechtenstein était en
guerre. Seule, la Principauté d’Andorre n’a pas connu de véritable affrontement militaire
hormis celui qui opposait au XII* siècle le seigneur de Foix à l’évêque d’Urgel pour la
suzeraineté des vallées d’Andorre. — Historiquement, les micro-États européens ont tous
connu des guerres. Celles-ci ont surtout été des antagonismes plutôt que de véritables
déclarations de guerre dont ils auraient été à l’origine. Juridiquement, considérés comme des
États, tous à l’exception du Vatican possèdent la capacité juridique d’attaquer un autre État.
Cependant, des limites matérielles viennent relativiser ce droit (B.).
B. Une impossibilité matérielle
475. Bien que rien ne les empêche en droit international, les micro-États européens ne
peuvent entrer en guerre contre d’autres États. Tant matériellement que juridiquement, ils
connaissent des limites à leur souveraineté. Au delà de leur neutralité, matériellement, avec
une population inférieure à 100.000 habitants et ne disposant quasiment d’aucune armée, ces
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derniers ne peuvent s’engager dans un conflit
. Ils ne disposent d’aucune véritable force
militaire et lorsqu’ils en ont une, celle-ci est tellement réduite qu’elle s’apparente à une
milice.
476. Une armée quasi-inexistante. — Celle-ci permet à tout État de protéger sa souveraineté
de toute visée expansionniste étrangère. Dans les micro-États, elle devrait être un gardien de
leur souveraineté. La plupart des micro-États européens n’ont pas d’armée et lorsqu’elle
406 DAILLER (P.), FORTEAU (M), PELLET (A.). Droit international public, Paris, Ed. Lextenso, 8°"° éd.
2008. p. 963.
M7 Conventions de Genève du 12 Août 1949, protocole additionnel n°I du 8 juin 1977, art. 2.
1408 ;
Ibid.
1% Cf Partie I, Titre II, Chapitre I, Section I, $1.
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