LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
disposent pas énormément de représentations étrangères sur leur territoire. Ils exercent surtout
leur droit de légation passive avec les puissances limitrophes afin de confirmer et de clarifier
leurs relations diplomatiques avec ceux-ci. De plus, le droit de légation leur permet à tous
d’assurer une représentation diplomatique auprès des principales organisations
internationales. L’État de la Cité du Vatican est quant à lui un cas unique, difficilement
comparables aux autres États de par les spécificités qui sont les siennes (B).
B. Les limites juridiques
470. La clarification des relations entre le Saint-Siège et l’Italie. — Le Saint-Siège a
souhaité redéfinir ses relations avec le Royaume d’Italie qui a annexé la Cité du Vatican
pendant plusieurs décennies. À cette fin, le traité de Latran « (...) reconnaît la souveraineté
du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en
conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde »°°”. 11
rappelle également que leurs relations sont strictement diplomatiques et qu’ils s’engagent à
établir : « (...) des relations diplomatiques normales, en accréditant un ambassadeur italien
près le Saint-Siège, et un nonce pontifical près l'Italie (…) »"””". — Le traité de Latran ne se
contente pas de rappeler l’existence de la souveraineté internationale du Saint-Siège et la
nécessité d’établir des relations diplomatiques entre les deux États. Il précise également que :
« L'Italie reconnaît au Saint-Siège le droit de légation actif et passif, selon les règles
générales du droit international ». À cette fin, « Les envoyés des gouvernements étrangers
près le Saint-Siège continuent à jouir dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités
qui concernent les agents diplomatiques selon le droit international ». Compte tenu de
l’étroitesse du territoire du Vatican, le traité de Latran ajoute que « (...) leurs résidences
pourront continuer à rester sur le territoire italien », de même que les diplomates accrédités
auprès du Saint-Siège continueront de jouir « (...) des immunités qui leur sont dues d'après le
droit international, même si leurs États n'ont pas de rapports diplomatiques avec l'Italie »"*.
471. Un droit de légation « sui generis ». — Le droit de légation appartient au Pape qui
1394
l’exerce de manière innée et indépendante'”°* pour le compte de l’Église et non de l’État de la
1% Traité de Latran, 29 fév. 1929, art. 2
591 Ibid, art. 12, al. 3.
592 Ibid. art. 12, al. 1°.
B° Dans la pratique, c’est le bureau central de la diplomatie pontificale, organe de la Secrétairerie d’État qui
exerce ce droit. Cf, ROUXEL (J.-Y.), Le Saint-Siège sur la scène internationale, (thèse), Université de Rennes,
Faculté de droit, 1994, p. 59.
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