Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
Unies précise que : « fous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de 
1357 L : : 
. En d’autres termes, l’entrée aux Nations Unies assure 
la Cour Internationale de Justice » 
aux États membres une souveraineté internationale pleine et entière. — Les micro-États 
européens sont officiellement parties au statut de la Cour Internationale de Justice'”°° depuis 
le 18 septembre 1990 pour le Liechtenstein, le 2 mars 1992 pour Saint-Marin, le 28 mai 1993 
pour Monaco et le 28 juillet 1993 pour Andorre”. 
458. Le cas particulier du Liechtenstein. — Le Liechtenstein est le seul micro-État à être 
partie au statut de la Cour Internationale de Justice bien avant son entrée aux Nations Unies. 
C’est également l’unique micro-État européen a avoir déclaré accepter la juridiction de la 
Cour conformément à l’article 36 de son statut: « Les États parties au présent Statut 
pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et 
sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la 
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juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique » °°. 11 a même fait une 
déclaration d’acceptation en ce sens le 29 mars 1950 °°! : 
« Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein dument autorisé par Son Altesse Sérénissime le Prince 
régnant François Joseph II selon l’arrêté de la Diète de la Principauté de Liechtenstein du 9 mars 1950, entré 
en vigueur le 10 mars 1950, déclare par les présentes que le Prince du Liechtenstein reconnaît comme 
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, 
la juridiction de la Cour Internationale de Justice sur tous les différends d’ordre juridique »"*°. 
459. Le droit d’ester en justice est théoriquement accordé à chaque État. Son exercice devant 
la CIJ. est conditionné à la reconnaissance de son statut, soit officiellement, soit 
indirectement en étant membre des Nations Unies. Ce qui veut dire que le Vatican n’est pas 
partie au statut de la C.1J. (B). 
  
B°7 Chart. ONU, 26 juin 1945, art. 93, al. 1°". 
B38 11 est intéressant de préciser que le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin ont été membres de la Cour 
Permanente de Justice Internationale. Refusés de la Société des Nations, ces derniers se sont vus reconnaître le 
droit d’ester en justice bien avant leur entrée aux Nations Unies. 
1% Cf, URL : www.icj-cij.org, [dernièrement consulté le 25 juin 2015]. 
13% Statut de la Cour Internationale de Justice, 26 juin 1945, art. 36, al. 2. 
B61 À cette époque, l’acceptation de la Principauté de Liechtenstein au statut de la Cour Internationale de Justice 
n’était pas évidente. Un rapport du Ministre d’État de la Principauté de Monaco considérait : « (...) que le 
Liechtenstein ne possède pas toujours les compétences étatiques qu’exerce la Principauté, il n’a pas notamment, 
de représentation diplomatique à l'étranger ». Cf, Ministre d’État de S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco, 21 
novembre 1949, (Rapport), Archives du Palais Princier. 
B6 Déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice par la Principauté 
de Liechtenstein, 29 mars 1950. 
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