LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
445. L’indépendance de Monaco. — Un autre micro-État, la Principauté de Monaco, connaît
une limite dans l’exercice de sa souveraineté. Celle-ci n’émane pas directement de son
existence mais d’un ensemble d’accords internationaux ratifiés avec la République Française.
Monaco, comme les autres micro-États européens, est un État indépendant. Son indépendance
est à relativiser car elle est attachée aux accords passés avec la République Française. C’est ce
qu’exprime clairement l’article 1°" de la constitution monégasque en rappelant que : « La
Principauté de Monaco est un Ftat souverain et indépendant dans le cadre des principes
généraux du droit international et des conventions particulières avec la France »"*. Cette
disposition d’ordre constitutionnel touche directement la hiérarchie des normes de la
Principauté. Mettre une telle disposition dans la constitution d’un État, c’est toucher
directement à l’épine dorsale de ce dernier. Monaco est ainsi un État indépendant dans le
cadre des accords fixés avec l’État français. En même temps, tout comme les Principautés de
Liechtenstein, d’Andorre et la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco a signé
un certain nombre de traités internationaux qui loin de limiter sa souveraineté la renforcent ;
elle garde la liberté d’y mettre fin. Sous certains aspects, cette indépendance n’est pas totale.
La Principauté de Monaco est liée à la France par le traité du 24 octobre 2002 destiné à
adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre les deux États. Par cet
accord : « La Principauté de Monaco s'engage à ce que les actions qu’elle conduit dans
l’exercice de sa souveraineté s'accordent avec les intérêts fondamentaux de la République
française dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense (..) »"”**.
Comme si la prise d’une disposition constitutionnelle n’était pas suffisante, la France a
souhaité par convention contraindre la Principauté de Monaco à respecter ses intérêts.
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446. Dans l’affaire dite « Vapeur Wimbledon » la Cour Permanente de Justice
Internationale s’est refusée à voir un abandon de souveraineté dans la conclusion d’un traité
quelconque. Elle reconnaît juste une restriction à l’exercice de droits souverains. Il faut
comprendre par là que tous les micro-États sont des États souverains et indépendants avec des
restrictions de droits souverains dont les degrés sont variables. Ces contraintes se retrouvent
également en matière de neutralité ($2).
B3 Cons. mon. 17 déc. 1962, art. 1". Cf, FRANCOIS (N.), « De quelques remarques sur les spécificités du droit
monégasque », RDM, n° 1, 1999, p. 10.
BH Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République Française
et la Principauté de Monaco, 24 oct. 2002, art. 1“, al. 2.
535 Affaire du Vapeur « Wimbledon », arrêt du 17 Août 1923, C.P.J.L., série A, n°1, p. 25.
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